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T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2025R00032


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Date
24/07/2025
Numéro
2025R00032
Lieu / cour
3802
Id
69c5e2bbcdc6046d471b32a3

Texte de la décision

4,475 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCE

24/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 mai 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 10 juillet 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
assiste de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R32 ENTRE - la société ART RESTO
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Gilles DUMONT-LATOUR - SCP D'AVOCATS DUMONT LATOUR -
[Adresse 2]
ET - la société SPIGA
[Adresse 3]
[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Gilles DUMONT-LATOUR - SCP D'AVOCATS DUMONT LATOUR

Par acte d'huissier signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le 26 mai 2025, la société ART RESTO a assigné la société SPIGA devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s'entendre condamner à titre provisionnel à verser la somme de 8 140.30 euros majorée des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10% à compter de la mise en demeure, soit le 31 mars 2025 au titre des factures impayées, outre 160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société SPIGA n'a pas comparu, ni personne pour elle et elle n'a fait valoir aucun moyen.
* Attendu qu'en l'absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société ART RESTO apporte la justification partielle de sa demande en produisant : quatre factures pour un montant total de 7772 euros (n°FC1450429 pour 543.87 euros; n°1472857 pour 2 835.83 euros; n°FC1473956 pour 3 316.18 euros et n°FC1474316 pour 1 076.12 euros); l'état préparatoire au grand livre général; les deux relances par courriel des 9 septembre 2024 et 18 septembre 2024; la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mars 2025 de régler la somme de 8 147.30 euros;

Attendu que le juge des référés constatera que le total des quatre factures produites s'élève à un montant de 7 772 euros (et non pas 8 140.30 euros) et qu'elles mentionnent les taux d'intérêts de retard ainsi que les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;

Attendu qu'en conséquence la société SPIGA sera condamnée à payer à la société ART RESTO la somme provisionnelle de 7 772 euros majorée des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10% à compter de la mise en demeure, soit le 31 mars 2025 au titre des factures impayées, outre 160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;

Attendu que le juge des référés déboutera la société ART RESTO du surplus de sa demande car non fondée ;

Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à la société ART RESTO la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SPIGA.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société SPIGA à payer à la société ART RESTO la somme provisionnelle de 7 772 euros majorée des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10% à compter de la mise en demeure, soit le 31 mars 2025 au titre des factures impayées, outre 160 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,

DEBOUTONS la société ART RESTO sur surplus de sa demande car non fondée,

CONDAMNONS la société SPIGA à payer la société ART RESTO la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société SPIGA aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Georges NOUVEAU

Le Greffier Sonia EN-NAAMANI

Signe electroniquement par Georges NOUVEAU

Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.

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