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T. com. 3802, 27 janv. 2026, n° 2026F00052


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Date
27/01/2026
Numéro
2026F00052
Lieu / cour
3802
Id
69c5e581cdc6046d471b61fc

Texte de la décision

4,740 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

…,…[Localité 1]

JUGEMENT27/01/2026DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n°, [Immatriculation 1] Procédure 2026RJ0050

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 17 janvier 2026 par : la société YD FOOD, [Adresse 1], [Adresse 2] représentée par son président Monsieur, [O], [R] -5, [Adresse 3], [Localité 2] Assisté de son épouse

Convocation lui a été adressée le 17 janvier 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame, [Z], [M], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société YD FOOD, indiquant avoir exercé une activité commerciale, cessée le 04/12/2025, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir employé un maximum de 3 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'en raison de l'activité qui a été exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.640-1, I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société YD FOOD ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 06/12/2025, selon les déclarations du dirigeant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

la société YD FOOD
,
[Adresse 4], [Localité 3] Société par actions simplifiée restauration et vente de produits alimentaires sur place et à emporter Inscrit au RCS sous le numéro 989 567 755 RCS, [Localité 1]

FIXE provisoirement au 06 décembre 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [Q], [V] et de juge commissaire suppléant Monsieur, [X], [D]

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [L], [G] et, [P], [F], [Adresse 5], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, [Adresse 6], commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce

DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce

FIXE à un an à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l'article L.644-3 du même code

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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