T. com. 3902, 28 juill. 2025, n° 2025R00015
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Texte de la décision
28/07/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER0RDONNANCE DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 21 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Christophe SAVEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
Rôle n°ENTRE2025R15Nature affaire : 59B paiementrelatif à unautre contratЕΤ
* CODIFRANCE [Adresse 1]
45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE DEMANDEUR - représenté(e) par SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN -[Adresse 2]
* MFK DISTRIBUTION
[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/07/2025 à SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date des 3 et 12 Décembre 2024, les Sociétés CODIFRANCE et MFK DISTRIBUTION ont régularisé un contrat d'approvisionnement de distribution sous enseigne COCCIMARKET et de collaboration.
La Société MFK DISTRIBUTION a commandé auprès de la Société CODIFRANCE différentes marchandises qui ont été régulièrement livrées.
Les factures afférentes n'ont pas été intégralement payées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 Mai 2025, la Société CODIFRANCE a mis en demeure la Société MFK DISTRIBUTION d'avoir à payer l'intégralité des sommes dues.
La Société MFK DISTRIBUTION n'a pas payé les sommes dues à la Société CODIFRANCE.
C'est dans ces conditions que par exploit introductif d'instance en date du 27 Juin 2025, la Société CODIFRANCE a assigné la Société MFK DISTRIBUTION devant le Juge des Référés près le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier aux fins de voir celui-ci :
* Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la Société CODIFRANCE,
* Condamner par provision la Société MFK DISTRIBUTION à payer à la Société CODIFRANCE la somme de 65 734,50 euros outre intérêts au taux de 10% jusqu'au jour du parfait règlement ainsi qu'une indemnité égale à 15% de la somme impayée, et une indemnité de 40,00 euros pour chaque facture impayée au titre des frais de recouvrement,
* Condamner la Société MFK DISTRIBUTION à payer à la Société CODIFRANCE la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la Société MFK DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance.
La Société MFK DISTRIBUTION n'était ni présente, ni représentée le jour de l'audience.
SUR CE, LE JUGE DES REFERES :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »;
Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu'il est justifié que les parties ont noué des relations contractuelles et que la Société MFK DISTRIBUTION n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient ;
Qu'ainsi la demande en règlement des factures apparait régulière, recevable et fondée et qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que, concernant la demande des indemnités de 15% de la somme impayée et de 40,00 euros pour chaque facture impayée, le Juge des Référés constate que la demanderesse démontre que l'application de ces dispositions a été acceptée par la défenderesse ; qu'il fera droit à ces demandes ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »,
Et
« Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » ;
Attendu qu'il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que la Société CODIFRANCE a dû engager des frais de justice irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts ; qu'il lui sera alloué la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS, par provision, la Société MFK DISTRIBUTION à payer à la Société CODIFRANCE la somme de 65 734,50 euros outre intérêts au taux de 10% jusqu'au jour du parfait règlement ainsi qu'une indemnité égale à 15% de la somme impayée, et une indemnité de 40,00 euros pour chaque facture impayée au titre des frais de recouvrement,
ORDONNONS l'exécution provisoire de droit de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la Société MFK DISTRIBUTION à payer à la Société CODIFRANCE la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la Société MFK DISTRIBUTION aux dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe SAVEL
Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH
Signe electroniquement par Christophe SAVEL
Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.
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