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T. com. 4002, 19 sept. 2025, n° 2024000004


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Date
19/09/2025
Numéro
2024000004
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69c5fa20cdc6046d471cc475

Texte de la décision

11,741 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000004

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 19/09/2025

DEMANDEUR(S) : LOCAM (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME TROMBETTA AVOCAT AU BARREAU DE ST ETIENNE, plaidant

SCP SAINT-LAURENT AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant

DEFENDEUR(S) : 1/[W] [F] [Adresse 2]

2/HORIZON (SAS) [Adresse 3]

REPRESENTANT(S) : 1/ME MIRA Katy AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN

2/ME BACHERE AVOCAT AU BARREAU DE TOULOUSE, plaidant ME HOURCADE AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 02/02/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/07/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président

JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Patrick PALACIN

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par exploit en date du 21.12.2023 de la SELARL TGGV commissaires de justice associés à Oloron Sainte Marie, la SAS LOCAM a assigné Monsieur [F] [W] à effet de voir le tribunal :

Condamner M.[W] à lui payer la somme de 10 330,32 €, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure

Condamner M.[W] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'Art 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

Par exploit en date du 16.05.2024 de Me [P] commissaire de justice à [Localité 1], Monsieur [W] a assigné en intervention forcée la SAS HORIZON à effet de voir le tribunal :

Ordonner la jonction de la présente assignation avec l'instance principale n°RG2024/04

Dire que toutes les condamnations éventuelles mises à la charge de M.[W] seront garanties par la société HORIZON compte tenu de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière

Condamner la société HORIZON aux dépens

Par jugement en date du 21.06.2024, la jonction des deux affaires a été ordonnée afin qu'elles soient instruites et jugées ensemble dans le cadre d'une bonne administration de la justice, eu égard à leur lien de connexité

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société LOCAM soutient être créancière de M.[W] au titre d'un contrat de financement de site internet impayé à hauteur de la somme totale de10 330,32 € après résiliation du contrat au torts exclusifs de M.[W]

La société HORIZON soutient avoir parfaitement exécuter sa prestation de création de site internet, suivant les recommandations de M.[W] et ce malgré le silence gardé par ce dernier et son absence de collaboration dans la réalisation d'un contenu efficient, de sorte que M.[W] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles

En réplique, Monsieur [W] soutient que la société HORIZON n'ayant pas respecté ses obligations de délivrance d'un site internet conforme à ses demandes, il était en droit de sollicite la résiliation du contrat et de ne plus en payer les loyers ; il soutient que ces exceptions

d'inexécution sont parfaitement opposables à la société LOCAM en sa qualité de cessionnaire du contrat initial

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à la lecture des conclusions déposées à l'audience, reprises oralement pour LOCAM et M.[W] [F]

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* en date du 27.04.2021, M.[W] [F], entrepreneur individuel ayant pour activité l'entretien des espaces verts, a conclu un contrat de création et location d'un site internet « sur mesure » avec la société HORIZON, moyennant la somme de 480 € au titre des frais techniques et 48 loyers mensuels de 218,40 € chacun
* par mail du 19.05.2021, M.[W] est informé de la cession du contrat à la société LOCAM concernant la location du site internet et le paiement des loyers ; la société HORIZON n'avait jamais mentionné l'existence de ce cessionnaire avant la réception de ce mail, le contrat initial ne prévoyant aucun cessionnaire dans la case prévue à cet effet
* la société LOCAM soutient que plusieurs échéances sont demeurées impayées, ce malgré une lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire, à hauteur de la somme de 10 330,32 € (loyers impayés, clause pénale, loyers à échoir), de sorte que le contrat a été résilié de plein droit ; LOCAM soutient en outre qu'en qualité de société de financement, elle n'a pas à s'assurer de la délivrance effective du site web et à vérifier la réalité des prestations offertes par HORIZON, elle doit simplement se contenter de la signature du locataire sur le PV de livraison et de conformité pour déclencher les demandes en paiement des loyers
* pour justifier le non paiement des loyers, M.[W] soutient que le site internet créé par la société HORIZON n'a jamais donné satisfaction, dès le début (informations erronées sur le lieu d'exercice de l'activité, photos fournies pas mises sur le site …) et que ne correspondant pas à ses demandes, il n'a jamais autorisé sa mise en ligne ni signé aucun procèsverbal de livraison et de conformité
* il est constant en l'espèce que le contrat sur lequel la société LOCAM fonde sa demande en paiement n'est pas un contrat de financement conclu entre elle et M.[W], mais un contrat de cession de créance relevant de l'Art 1216-2 du Code Civil, de sorte que M.[W] [F] est recevable à opposer à la société LOCAM les exceptions soulevée à l'encontre de la société HORIZON
* l'Art 1216-2 du Code Civil dispose en effet que « le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité,

l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes.

Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.

Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant »
* ainsi, Monsieur [W] [F] soutient ne jamais avoir signé de sa main ou par voie dématérialisée (signature électronique) le PV de réception produit par LOCAM, alors que le contrat prévoit expressément que le début du paiement des loyers devra intervenir à compter de la signature du procès-verbal de livraison (Ar 9.2)
* il est constant en l'espèce que sur le PV de réception figure une signature « scannée », avec les mentions des lieu et date d'une écriture différente de celle de M.[W] mais semblable à celle présente dans la case du fournisseur HORIZON (écriture « ronde » avec une boucle au « 2 ») ; en outre, la société HORIZON ne justifie aucunement avoir rencontré M.[W] pour signature de ce PV ou le lui avoir adressé par mail ou courrier pour signature
* la Cour de Cassation a d'ailleurs reconnu que l'acte revêtu de signatures scannées, dont les auteurs ne peuvent être identifiés avec certitude, s'il est valable, il ne peut être assimilé à un acte revêtu de la signature électronique qui bénéficie d'une présomption de fiabilité par application de l'Art 1367 al2 du Code Civil (en ce sans, Cass.Com.13 mars 2024) ; la seule signature scannée ne permet pas en effet à elle seule de prouver le consentement de M.[W] [F]
* ainsi, au surplus, par courrier du 11.01.222, M.[W] a fait part à la société HORIZON de sa demande de résiliation du contrat du fait de la mauvaise exécution de celui-ci aux torts exclusifs d'HORIZON
* il apparait en effet que la qualité et l'efficience de la prestation fournie par la société HORIZON ont été contestés dès le début par M.[W] à la lecture des mails échangés entre le 04.05.2021 et le 26.11.2021dans lesquels des modifications à apporter sont demandées par M.[W] mais non réalisées ou très partiellement par la société HORIZON, et à la lecture du constat d'huissier en date du 30.01.2024
* la société HORIZON, pour s'exonérer de la charge de ses obligations, soutient qu'il appartenait à M.[W] de procéder lui-même audites modifications puisqu'il pouvait avoir la main sur le site internet ; ce moyen est toutefois inopérant dans la mesure où si M.[W] était en mesure de concevoir son site internet lui-même, il n'aurait pas fait appel à la société HORIZON et n'aurait pas payée une prestation de « site internet sur mesure » pour que celle-ci ne soit réalisée que partiellement
* l'inexécution des obligations de la société HORIZON justifie ainsi l'inexécution de ses obligations en paiement par M.[W] [F] au

sens de les Art 1217 et suivants du Code Civil, soit un motif suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société HORIZON et le non paiement des loyers à LOCAM

Attendu pour toutes ces raisons que Monsieur [W] peut valablement opposer à la société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire du contrat, les manquements de la société HORIZON, de sorte que la société LOCAM doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M.[W] [F]
* M.[W] sollicite à tire reconventionnel la condamnation de la société HORIZON à supprimer le site internet en cause, ne souhaitant pas être référencé de la sorte sur le net, estimant que la réalité et la qualité de son travail n'y sont pas correctement représentées ; il sollicite en outre une indemnité de 1 000 € en réparation du préjudice d'image subi
* il sera fait droit à ces deux demandes
* la société HORIZON doit ainsi être condamnée à supprimer le site internet www.luc-arborist.fr à compter de la signification de la présente décision à intervenir
* la société HORIZON doit en outre être condamnée à payer à M.[W] [F] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image subi depuis la mise en ligne du site litigieux
* l'équité commande de laisser à la charge des société LOCAM et HORIZON les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par M.[W] [F] et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € pour chacune d'entre elle
* la société LOCAM gardera en outre à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 76.32 €

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art 1216 et suivants du Code Civil,

Vu la jurisprudence,

Vu la nature du contrat,

Dit que M.[W] est recevable à opposer à la société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire du contrat, les exceptions qu'il oppose à la société HORIZON

Constate l'inexécution par la société HORIZON d'un site internet conforme aux attentes du client [W]

Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société HORIZON

Condamne la société HORIZON à supprimer le site internet litigieux, dès signification de la présente décision

Condamne la société HORIZON à payer à M.[W] [F] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

Déboute la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Condamne les sociétés LOCAM et HORIZON à payer à M.[W] [F] la somme de 1 000 € chacun au titre de l'Art 700 du CPC

Laisse les entiers dépens à la charge de la société LOCAM, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 76,32 € TTC

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.

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