T. com. 4002, 19 sept. 2025, n° 2024002259
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002259
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 19/09/2025
DEMANDEUR(S) : LA BRINDILLE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME DUPHIL Jérôme AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant ME CHANFREAU DULINGE AVOCAT AU BARREAU DE
MT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : COCO CHA'NAILS [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME PAGEOT Bérengère AVOCATE AU BARREAU DE BORDEAUX
PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 05/07/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Patrick PALACIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 13.06.2024 de le SELARL LECA & MARZOCCHI NORD, huissier de justice associés à [Localité 1], la société LA BRINDILLE a assigné la société COCO CHA'NAILS à effet de voir le tribunal :
Condamner la société COCO CHA'NAILS à lui payer la somme de 15 000 €, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts
Condamner la société COCO CHA'NAILS à lui payer la somme de 3 000 € au titre du retard et de l'inexécution de son obligation d'application des Art 1217 et 1231-1 du Code Civil
Condamner la société COCO CHA'NAILS à lui payer la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive
Condamner la société COCO CHA'NAILS à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'Art 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens
Rappeler que la décision à intervenir est de droit revêtue de l'exécution provisoire
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société LA BRINDILLE soutient être créancière de la société COCO CHA'NAILS à hauteur de la somme de 15 000 € au titre du loyers impayés dans le cadre d'un contrat de sous-délégation de service public
En réplique, la société COCO CHA'NAILS soutient que l'augmentation de loyer n'a pas été validée et que la défaillance du matériel loué justifie le non paiement des loyers résiduels
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives, reprises oralement à la barre et déposées à l'issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société LA BRINDILLE gère le camping municipal de la commune de [Localité 2], au titre d'un contrat de délégation de service public, avec un espace bien-être
* la société LA BRINDILLE a confié l'activité de l'espace bien-être à la société COCO CHA'NAILS suivant contrat de sous-délégation de service public en date du 14.03.2022, à savoir : location du local commercial de 100 m2 avec le matériel et les agencements (tables, divan, un jacuzzi, un combiné hammam sauna-douche, système audio, décoration…), sous condition d'un loyer annuel de 10 000 € HT (soit 12 000 € TTC) payable en 2 fois (6 000 € le 15 juillet et 6 000 € le 15 aout)
* au terme du contrat conclu pour une durée de 12 mois, les parties ont décidé oralement de le réitérer
* la société LA BRINDILLE soutient qu'une augmentation du loyer pour la deuxième année avait été convenue entre les parties à hauteur de la
somme de 15 000 € TTC annuel ; la société COCO CHA'NAILS n'a toutefois pas respecté ses obligations, de sorte qu'elle se trouve débitrice de la somme de 15 000 € à l'égard de la société LA BRINDILLE
* pour justifier ce non-paiement de loyer, la société COCO CHA'NAILS soutient le mauvais état du matériel loué et l'absence d'un contrat prévoyant l'augmentation du loyer pour la deuxième saison ; la société COCO CHA'NAILS soutient ainsi qu'elle n'a jamais donné son accord pour l'augmentation du loyer et que le prix de 10 000 € doit être maintenu
* la société COCO CHA'NAILS reconnait dès lors devoir l'unique somme de 6 000 € au titre du solde pour l'année 2023 mais qu'en vertu du principe de non exécution, elle refuse de le payer en raison de la défaillance du matériel loué avec le local, dont elle est en définitive partie le 31.08.2023
Attendu que l'augmentation de loyer alléguée par la société LA BRINDILLE n'a en effet fait l'objet d'aucun avenant écrit au contrat initial, signé des deux parties ; cette augmentation de plus de 20 % du loyer décidée unilatéralement par le bailleur LA BRINDILLE parait en outre non fondée eu égard au chiffre d'affaire déjà insuffisant de la sous délégataire COCO CHA'NAILS au titre de l'année 2022
* il est dès lors établit que le loyer doit être considéré comme reconduit au même montant qu'en 2022, soit 10 000 € HT
* il n'en demeure pas mois que la société COCO CHA'NAILS reste débitrice de la société LA BRINDILLE au titre du loyer du 1 er janvier au 31 août 2023, date à laquelle elle a rendu les clefs du local, soit la somme de 6 666 € HT (8/12 ème de 10 000 € HT)
* la preuve de remise de fonds en espèces n'est pas rapportée par la société COCO CHA'NAILS contrairement à ses allégations
* par contre, il est établi que le matériel mis à disposition de la société COCO CHA'NAILS était défectueux (jacuzzi, sauna/hammam inexploitable), de sorte que l'activité de bien-être n'a pu être exploitée correctement, nuisant incontestablement au meilleur rendement de la société COCO CHA'NAILS
* il est en effet établi que depuis l'entrée dans les lieux de la société COCO CHA'NAILS en avril 2022, cette dernière a connu d'importantes difficultés avec l'utilisation du jacuzzi et du hammam (attestations de clients, du personnel de COCO CHA'NAILS et de l'électricien du camping)
* la société COCO CHA'NAILS doit ainsi être reçue partiellement en son exception d'inexécution et un abattement de 20% doit à ce titre être déduit de la somme due à titre de dommages et intérêts
Attendu pour toutes ces raisons que la société COCO CHA'NAILS doit être condamnée à payer à la société LA BRINDILLE la somme principale de
5 333 € HT, outre intérêts de droit à compter du 13.06.2024, date de l'assignation
* la société LA BINDILLE sollicite en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'Art 1240 du Code Civil
* il est toutefois de jurisprudence constante que la résistance abusive et injustifiée doit être caractérisée par un abus dans l'exercice du droit de résister et par un préjudice subi en conséquence de cet abus (en ce sens, CA Rennes 18.04.2023)
* tel n'est pas le cas en l'espèce, la société LA BRINDILLE ne justifiant ni de l'un ni de l'autre
* la résistance de la société COCO CHA'NAILS à régler la somme alléguée étant partiellement justifiée, la société LA BRINDILLE sera déboutée de ses demandes au titre du retard et de la résistance abusive
* la société COCO CH'NAILS sollicite en outre la réparation de son préjudice d'image et moral à hauteur de la somme totale de 8 000 €
* il est parfaitement avérée que la société COCO CHA'NAILS, en raison des difficultés rencontrées avec le matériel d'exploitation défectueux a du annuler des prestations et gérer les clients mécontents, nuisant ainsi à son image ; la gérante de la société COCO CHA'NAILS a également connu des problèmes de santé dont la réalité et la corrélation avec les problèmes rencontrés dans la gestion de l'espace bien-être sont démontrées
* la société LA BRINDILLE doit à ce titre être condamnée à payer à la société COCO CHA'NAILS la somme de 2 000 € en réparation des préjudices d'image et moral subi
* l'équité commande de laisser à la charge de la société COCO CHA'NAIL les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société LA BRINDILLE et que ce tribunal fixe à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'Art 700 du Code de Procédure Civile
* succombant partiellement, la société COCO CHA'NAILS supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
* il n'y pas lieu en l'espèce de suspendre l'exécution provisoire de droit de la présente décision
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la créance de la société LA BRINDILLE est en partie certaine, liquide et exigible
Dit que la société LA BRINDILLE a augmenté unilatéralement le loyer pour l'année 2023, sans justifier de l'accord de sa locataire sur cette augmentation de 20%
Dit que la créance de la société LA BRINDILLE s'élève à hauteur de la somme de 6 666 € HT
Vu la preuve de la défaillance d'une partie du matériel loué (sauna/hammam),
Ordonne un abattement de 20% sur le montant de loyers dus au titre de l'année 2023 en réparation du préjudice économique subi
Condamne dès lors la société COCO CHA'NAILS à payer à la société LA BRINDILLE la somme principale de 5 333 € HT, outre intérêts de droit à compter du 13.06.2024, date de l'assignation
Vu l'Art 1240 du Code Civil,
Déboute la société LA BRINDILLE de sa demande d'indemnité au titre du retard et de l'inexécution, et de sa demande au titre de la résistance abusive, comme injustifiée
Condamne la société LA BRINDILLE à payer à la société COCO CHA'NAILS la somme de 2 000 € en réparation des préjudices d'image et moral subis
Condamne la société COCO CHA'NAILS à payer à la société LA BRINDILLE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Dit ne pas y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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