Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4002, 20 juin 2025, n° 2024003738


Vérifier : T. com. 4002, 20 juin 2025, n° 2024003738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
2024003738
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c5fde7cdc6046d471d05c2

Texte de la décision

9,262 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003738

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 20/06/2025

DEFENDEUR(S) : LA FORESTIERE LANDAISE (SAS), [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :, [Z], [Y], comparant en personne Maître DU PLANTIER Romain, cabinet ELAYA, avocat au Barreau de Bordeaux

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de Président

JUGES : Mr Thierry LALOUBERE Mr Christophe LACAZETTE

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à l'audience du 13/06/2025, représenté par Mme Joséphine GODARD, Substitut du Procureur.

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Madame Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de Président, assistée de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

N.A.C. :

Par jugement en date du 14/06/2024, ce Tribunal a décidé, à l'égard de LA FORESTIERE LANDAISE (SAS) l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire conforme aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce

La période d'observation a été fixée à 6 mois, par la suite renouvelée pour une durée de 6 mois

Le débiteur a dressé pendant cette période un bilan économique et social de l'entreprise et ses perspectives de redressement

Ce rapport qui conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, a été communiqué à tous les organes de la procédure ainsi qu'à Monsieur le Procureur de la République

Monsieur le greffier a convoqué en Chambre du Conseil du 13/06/2025 les parties pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement
* la société LA FORESTIERE LANDAISE a comparu, représentée par Monsieur, [Z], [Y], représentant légal de ladite société, assisté de Maître DU PLANTIER Romain, cabinet ELAYA, avocat au Barreau de Bordeaux
* la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître, [B], [A], ès qualité de Mandataire judiciaire, a comparu, représentée par Me, [B], [A]

En présence du Ministère Public représenté par Madame Joséphine GODARD, Substitut du Procureur

Le juge-commissaire dûment avisé de la date de l'audience

L'affaire fut retenue, plaidée et mise en délibéré, pour la présente décision être rendue ce jour

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Il ressort de l'ensemble des pièces et rapports fournis aux débats que le plan de redressement présenté par LA FORESTIERE LANDAISE (SAS), semble réalisable et acceptable eu égard aux objectifs fixés par la Loi, à savoir :

A / AVENIR DE L'ACTIVITE, MODALITES DE MAINTIEN ET DE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE

L'activité de LA FORESTIERE LANDAISE (SAS) est en amélioration ; les prévisionnels établis prudemment par l'expert-comptable laissent apparaître une augmentation du chiffre d'affaires de 2% par an. Le niveau de trésorerie est satisfaisant et permet d'assurer un bon démarrage à ce plan

Les performances de l'entreprise, ainsi que les projections communiquées, font apparaître une bonne capacité d'autofinancement et devraient permettre de régler les créanciers dans le cadre d'un plan de redressement, sous condition d'adopter une gestion rigoureuse et de maîtriser les prélèvements personnels

B/NIVEAU ET PERSPECTIVE D'EMPLOI

A l'ouverture de la procédure, la société LA FORESTIERE LANDAISE employait trois salariés ; l'entreprise a subi le départ d'un employé

A ce jour, l'effectif est de deux salariés mais les prévisions anticipent le recrutement d'un employé

C/MODALITES DE REGLEMENT DU PASSIF

Il est proposé aux créanciers les modalités suivantes de règlement des dettes :
* règlement immédiat des créances inférieures à 500 €uros
* non poursuite des contrats de prêts souscrits auprès de BNP PARIBAS
* poursuite des contrats souscrits auprès de CORHOFI, LIXXBAIL, LOCAM et NCM
* paiement à 100 % des créances en 10 pactes annuels progressifs. Le premier versement intervenant à la date anniversaire de l'adoption du plan

La SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me, [B], [A], a régulièrement dressé l'état des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan, conformément aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-7 du Code de Commerce, duquel il ressort que les créanciers sont globalement favorables au plan proposé, tant en nombre de créanciers l'ayant accepté expressément ou tacitement, qu'en montant de sommes déclarées qu'ils représentent (un créancier a refus, représentant 0,33% du passif)

Pour de plus amples détails concernant les réponses des créanciers, il convient de renvoyer à l'état dressé par le Mandataire Judiciaire en ce qu'il est conforme aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-7 du Code de Commerce susvisés

Il ressort de tout ce qui précède, que la continuation de LA FORESTIERE LANDAISE (SAS) est possible dans les conditions et modalités prévues par le projet de plan de redressement

Le Ministère Public, le Mandataire Judiciaire et le Juge-commissaire ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement

Il y a donc lieu de prendre acte des délais et remises accordés par les créanciers et d'arrêter le plan de de redressement de LA FORESTIERE LANDAISE (SAS) en toutes ses dispositions

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce

Vu le projet de plan présenté par LA FORESTIERE LANDAISE (SAS)

Vu le rapport du Mandataire judiciaire, par ailleurs entendu

Vu le rapport du juge-commissaire

La société LA FORESTIERE LANDAISE (SAS) dûment convoquée et entendue

Constate qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement de l'entreprise

Arrête par voie de conséquence, le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et l'apurement de son passif

Fixe à 10 ans la durée du plan visée à l'article L.626-12 du Code de Commerce, au cours de laquelle toutes les dispositions du plan relatives à son redressement devront être mises en place

Désigne la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître, [B], [A], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à la bonne exécution de l'ensemble des dispositions du plan et rendra compte de sa mission par périodes annuelles jusqu'au paiement du dernier pacte du passif, le tout dans le strict respect de toutes les dispositions de l'article L.626-26 du Code de Commerce

Désigne LA FORESTIERE LANDAISE (SAS) comme tenue d'exécuter le plan (article L.626-10 du Code de Commerce)

Dit que le Mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances (article L.626-24 du Code de Commerce)

Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions susvisées

Dit qu'ils seront remboursés comme suit : Remboursement à 100 % sur 10 ans, selon les modalités du plan

Dit que les créances super privilégiées de la C.G.E.A. seront remboursées sans délai, sauf accord express entre les parties, de même que les créances d'un montant maximal de 500,00 € et selon les conditions fixées par le II de l'article L.626-20 du Code de Commerce

Dit que les échéances du pacte seront versées mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier de procéder à une répartition annuelle, la première répartition étant fixée à un an à compter de la présente décision

Dit que le non paiement d'un seul pacte par le débiteur à son échéance, entraînera l'application le cas échéant des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce

Dit que les créances à terme continueront à être réglées selon les conventions primitives, sous réserve des délais supérieurs inscrits au présent plan,

Rappelle que le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la présente procédure de redressement judiciaire (article L.626-13 du Code de Commerce)

Dit que le fonds de commerce ainsi que tous les biens mobiliers ou immobiliers du débiteur, exclusion faite des stocks et consommables, sont inaliénables pendant toute la durée du plan, en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce, et invite à ce titre, le commissaire à l'exécution du plan à faire le nécessaire afin de publier cette mesure d'inaliénabilité

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce en cas d'inexécution des conditions fixées par le présent plan

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, ainsi que toutes les mesures de publicités que de droit

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.