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T. com. 4002, 4 juill. 2025, n° 2025000256


Vérifier : T. com. 4002, 4 juill. 2025, n° 2025000256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
2025000256
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c5ff07cdc6046d471d1933

Texte de la décision

3,281 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000256

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 04/07/2025

DEFENDEUR(S) : ATPMC 40 (SARL), [Adresse 1], [Localité 1]

REPRESENTANT(S) :, [A], [L], absent, excusé

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY

JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Pascal RIVOLTELLA

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Joséphine GODARD, Substitut du Procureur.

N.A.C. : 4I - Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires

Par jugement en date du 05/07/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société ATPMC 40 (SARL)

Par jugement en date du 10/01/2025, ce Tribunal a mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée

En application des dispositions de l'article L.643-9 et de l'article R.643-17 du Code de Commerce, la société ATPMC 40 (SARL) a été convoquée en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec avis de réception, à l'effet de l'entendre en ses explications et de prononcer, le cas échéant, la clôture de la liquidation judiciaire,
* Monsieur, [A], [L], représentant légal de ladite société, excusé, n'a pas comparu
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [R], [B], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Madame, [I], [T], collaboratrice dûment mandatée

Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil

Sur ce, le Tribunal,

Il résulte des documents produits et du rapport du liquidateur que :
* des procédures de réalisation d'actif toujours en cours (recouvrement de compte courant associés, recouvrement du prix d'une cession de véhicule) retardent l'issue de la liquidation judiciaire
* en l'état de la procédure, la clôture ne peut pas intervenir

Il convient dès lors, en application de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, de proroger la procédure de liquidation judiciaire de la société ATPMC 40 (SARL) pour une durée d'un an

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, non susceptible d'appel et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure

Vu l'article L.643-9 al.1 du Code de Commerce

Vu le rapport du liquidateur, par ailleurs entendu

Statuant sur le rapport du juge-commissaire

La société ATPMC 40 (SARL) dûment convoquée et excusée

Proroge la procédure de liquidation judiciaire de la société ATPMC 40 (SARL) pour une durée d'un an

Invite, en application de l'article R.643-17 du Code de Commerce, la société ATPMC 40 (SARL), à comparaître à l'audience du 03/07/2026 à 09:30 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Déclare les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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