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T. com. 4002, 11 juill. 2025, n° 2025000704


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Date
11/07/2025
Numéro
2025000704
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c601cfcdc6046d471d4987

Texte de la décision

4,037 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000704

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 11/07/2025

DEFENDEUR(S) :, [G] LITERIE (SARL), [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :, [G], [Y], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry LALOUBERE, juge faisant fonction de Président

JUGES : M. Patrick BETON M. Christophe LACAZETTE

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par M. Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur.

Vu l'article 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Patrick BETON, juge faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

[…]

Par jugement en date du 17/01/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société, [G] LITERIE (SARL) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation,

Sur ce,
* Monsieur, [G], [Y], représentant légal de ladite société, a comparu,
* la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me, [I], [T], a comparu, représentée par Me, [I], [T]

Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que :
* la trésorerie de l'entreprise est créditrice
* il ressort des éléments communiqués que l'activité de l'entreprise reste déficitaire à ce jour
* des interrogations ont été soulevées quant au prévisionnel d'exploitation faisant apparaître une perte à venir de 102 896 €
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne

Le Ministère Public, le Mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont émis des avis défavorables au renouvellement de la période d'observation

Il apparaît au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, d'ordonner le renouvellement de la période d'observation de la société, [G] LITERIE (SARL) pour une durée de six mois, avec un rappel à l'audience du 12/09/2025, avec injonction d'apporter des éléments d'explications quant aux interrogations soulevées sur le prévisionnel établi par le comptable

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure

Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me, [I], [T], ès qualités, par ailleurs entendue

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

La société, [G] LITERIE (SARL) dûment convoquée et entendue

Ordonne le renouvellement de la période d'observation de la société, [G] LITERIE (SARL) pour une durée de six mois, pour les causes sus énoncées

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société, [G] LITERIE (SARL) à comparaître à l'audience du 12/09/2025 à 9 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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