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T. com. 4002, 20 juin 2025, n° 2025000854


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Date
20/06/2025
Numéro
2025000854
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69c6033fcdc6046d471d6274

Texte de la décision

8,133 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000854

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 20/06/2025

DEMANDEUR(S) : EXPODIENCE (EURL), [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME TIXIER AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant SCP SAINT-LAURENT AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant

DEFENDEUR(S) :, [Adresse 2] (SARL), [Adresse 3]

REPRESENTANT(S) :, [P], [U], [B], non comparant

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 09/05/2025, DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de président

JUGES : M. Patrick PALACIN M. Christophe LACAZETTE

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME ISABELLE GAILLARD JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 04.02.2025, la société GO 2 GOLF a été condamnée à

payer à la société EXPODIENCE la somme principale de 9 708 € au titre d'un contrat de réservation

Ladite ordonnance a été signifiée à la société GO 2 GOLF par acte de la SELARL CARPANETTI, huissiers de justice associés à, [Localité 1] de, [Localité 2], en date du 12.02.2025

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17.03.2025, la société GO 2 GOLF a formé opposition à l'ordonnance portant injonction

Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du greffier, par LRAR, à l'audience du 09.05.2025, date à laquelle l'affaire a été retenue

PRENTENTIONS DES PARTIES :

La société EXPODIENCE soutient être créancière de la société GO 2 GOLF au titre d'une réservation de stand sur un salon impayée malgré diverses relances amiables et lettre de mise en demeure ; elle sollicite le paiement de la somme principale de 9 708 €

De son côté, la société GO 2 GOLF régulièrement convoquée ne comparait pas, ni personne pour elle, de manière à soutenir son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer qui lui a été délivrée

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer du 04.02.2025 a été signifiée à la société GO 2 GOLF par acte d'huissier de justice en date du 12.02.2025
* la société GO 2 GOLF a formé opposition à ladite ordonnance par LRAR reçue au greffe le 17.03.2025
* il ressort des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec accusé de réception
* il est en outre de jurisprudence constante en matière d'injonction de payer (en ce sens, Civ.2 e 27 avril 1988) que la date de l'opposition est celle de l'envoi de la lettre recommandée figurant sur le cachet de la poste et non pas celle de la réception ; en l'espèce, le courrier a été déposé le 12.03.2025, soit dans le délai légal
* l'opposition de la société GO 2 GOLF, faite dans les conditions requises, doit dès lors être déclarée recevable en la forme

Sur le fond :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société EXPODIENCE qui a pour activité l'organisation de salon d'exposition et de vente d'espace d'exposition audit salon, a organisé le salon «, [Localité 3] Golf Show » des 15 au 17 mars 2025
* la société GO 2 GOLF, qui a pour activité la vente à distance d'articles et accessoires destinés à la pratique du golf dont la vente de chariots de golf électriques et autonomes, a été démarchée en septembre 2024 par la société EXPODIENCE dans le cadre de la préparation du salon à venir
* la société GO 2 GOLF a, par contrat du 23.09.2024, réservé un emplacement pré-équipé pour le salon de mars 2025, au prix de 9 708 € avec un règlement prévu de 3 000 € à la signature, et des versements échelonnés jusqu'au 15.01.2025
* faute de recevoir le premier versement, la société EXPODIENCE a relancé la société GO 2 GOLF, par courriel et LRAR du 29.10.2024, revenue « pli non réclamé »
* l'accord sur la proposition de fourniture d'un chariot de golf au titre du premier acompte n'a pas davantage été respecté, et aucun règlement n'a été effectué, de sorte que la société EXPODIENCE a mis en demeure une dernière fois la société GO 2 GOLF de respecter ses engagements, en vain
* la société GO 2 GOLF, bien que régulièrement convoquée par LRAR, n'est ni présente ni représentée à l'audience de manière à soutenir son opposition et à justifier le non respect des obligations contractuelles au moyen d'éléments probants (les allégations sur les dires du commercial relatif à l'acceptation d'un paiement échelonné en raison des difficultés financières rencontrées par GO 2 GOLF ne peuvent en effet être retenues en l'espèce comme justificatif du non paiement et résiliation du contrat)
* il apparait ainsi que le contrat, régulièrement signé par la société GO 2 GOLF, n'a pas été respecté, pas davantage la proposition de régler une partie des frais en nature par la fourniture d'u chariot de golf
* le contrat faisant loi entre les parties, il doit être exécuté de bonne foi par elles
* la créance de la société EXPODIENCE apparait ainsi certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (dossier de participation au salon, [Localité 3] Golf Show 2025 ; courriels entre les parties ; facture ; LRAR, lettres de relances et de mise en demeure ; informations à destination des exposants pour l'organisation du salon)

Attendu pour toutes ces raisons que la société GO 2 GOLF doit être déboutée de son opposition injustifiée au fond et doit être condamnée à payer à la société EXPODIENCE la somme principale de 9 708 €, outre intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 12.02.2025, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer
* la société GO 2 GOLF doit également être condamnée à payer à la société EXPODIENCE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
* l'équité commande de laisser à la charge de la société GO 2 GOLF les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société EXPODIENCE et que ce tribunal fixe à la somme de 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
* succombant, la société GO 2 GOLF supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 91,20 € TTC

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC, assisté du greffier

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art 1415 et suivants du CPC,

Dit que l'opposition de la société GO 2 GOLF est recevable en la forme mais injustifiée et non soutenue au fond

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 04.02.2025

Dit que la créance de la société EXPODIENCE est certaine, liquide et exigible

Condamne la société GO 2 GOLF à payer à la société EXPODIENCE la somme principale de 9 708 €, outre intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 12.02.2025, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer

Condamne la société GO 2 GOLF à payer à la société EXPODIENCE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Condamne la société GO 2 GOLF à payer à la société EXPODIENCE la somme de 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 91,20 € TTC

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

Le Greffier,

Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.

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