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T. com. 4002, 20 juin 2025, n° 2025001063


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Date
20/06/2025
Numéro
2025001063
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69c60468cdc6046d471d7696

Texte de la décision

6,327 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001063

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 20/06/2025

DEMANDEUR(S) : Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (SA), [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME DE GINESTET DE PUIVERT Dominique AVOCAT AU BARREAU DE DAX

DEFENDEUR(S) : F.C. GESTION (SARLU), [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : CONDOURE, [D], non comparante

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 09/05/2025, DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD

JUGES : M. Patrick PALACIN M. Christophe LACAZETTE

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME ISABELLE GAILLARD JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par exploit en date du 08.04.2025 de la SCP GETTE-PENE ANDRAL, Commissaires de justice associés à Tartas, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) a assigné la SARL FC GESTION à effet de voir le tribunal :

Condamner la société FC GESTION à lui payer la somme de 8 420,62 € au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (soit au total 3.25%) sur le capital restant dû au 07.11.2024 et jusqu'à parfait paiement

Condamner la société FC GESTION à lui payer la somme de 216,68 € au titre du compte courant entreprise, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 173.10.2024

Condamner la société FC GESTION à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Art 700 du Code de Procédure Civile

Condamner la société FC GESTION aux entiers dépens

Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

PRETENTIONS DES PARTIES :

La CAISSE D'EPARGNE soutient être créancière de la société FC GESTION au titre d'un prêt non payé intégralement et au titre d'un solde de compte professionnel débiteur, et sollicite le paiement des sommes dues

De son côté, la société FC GESTION n'est ni présente ni représentée à l'audience bien que régulièrement assignée

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il conviendra de se reporter à l'acte introductif d'instance valant conclusions

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la CAISSE D'EPARGNE a consenti à la société FC GESTION un prêt de 10 200 € remboursable en 12 mensualités au taux de 0.25%
* une ouverture de compte professionnel a également été consentie par la banque à ladite société
* suite à des échéances impayées, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure la société FC GESTION, par LRAR du 17.10.2024, de régler la somme de 8 420,62 €
* la société FC GESTION n'ayant pas régularisé la situation, la déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée le 08.11.2024 ; la mise en demeure concernant le solde débiteur du compte professionnel est également demeurée infructueuse
* toutes les démarches amiables demeurant vaines, la CAISSE D'EPARGNE a engagé la présente procédure
* bien que régulièrement assignée, la société FC GESTION n'est ni présente ni représentée à l'audience de manière à contester les allégations de la CAISSE D'EPARGNE

Attendu que la créance de la CAISSE D'EPARGNE apparait certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (contrat de prêt, tableau d'amortissement, lettres de mise en demeure, convention d'ouverture de compte)
* la société FC GESTION doit ainsi être condamnée à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme principale de 8 420,62 € au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (soit au total 3.25%) sur le capital restant dû au 07.11.2024 et jusqu'à parfait paiement
* la société FC GESTION doit également être condamnée à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme principale de 216,68 € au titre du compte courant d'entreprise, outre intérêts de droit à compter du 08.04.2025, date de l'assignation
* il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour au moins une année, conformément aux dispositions de l'Art 1343-2 du Code Civil
* l'équité commande de laisser à la charge de la société FC GESTION les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la CAISSE D'EPARGNE et que ce tribunal fixe à la somme de 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
* succombant, la société FC GESTION supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
* enfin, il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte de la non comparution de la société FC GESTION

Dit que la créance de la CAISSE D'EPARGNE est certaine, liquide et exigible

Condamne la société FC GESTION à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme principale de 8 420,62 € au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (soit au total 3.25%) sur le capital restant dû au 07.11.2024 et jusqu'à parfait paiement

Condamne la société FC GESTION à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme principale de 216,68 € au titre du compte courant d'entreprise, outre intérêts de droit à compter du 08.04.2025, date de l'assignation

Vu l'Art 1343-2 du Code Civil,

Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour au moins une année

Condamne la société FC GESTION à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

Condamne la même aux entiers dépens

Dit ne pas y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

Le Greffier,

Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.

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