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T. com. 4002, 12 sept. 2025, n° 2025001225


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Date
12/09/2025
Numéro
2025001225
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c6053ecdc6046d471d84e7

Texte de la décision

4,244 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001225

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 12/09/2025

DEFENDEUR(S) : ANVIMA (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [D] [Y] [C], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Gilles ROUMEGOUX
* JUGES : M. Patrick BETON Mme Karine BRETTES
* GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.

Vu l'article 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Patrick BETON, juge faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

N.A.C. :

Par jugement en date du 21/03/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société ANVIMA (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation,

Sur ce,
* Madame [D] [Y], représentante légale de ladite société, a comparu,
* la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [Q] [E], a comparu, représentée par Me [Q] [E]

Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que :
* les éléments comptables sur la période d'observation ont été communiqués tardivement, de sorte que des interrogations n'ont pu être levées à ce jour, qu'une clarification doit être opérée par la dirigeante avec le cabinet comptable
* ces derniers laissent toutefois apparaître un exercice en perte
* l'entreprise dispose malgré tout d'une trésorerie satisfaisante
* le dirigeante entend mettre en œuvre des mesures de restructuration afin de permettre de restaurer la rentabilité de l'entreprise (réduction des charges de personnel)
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne

Le Ministère Public a émis un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation

Le Mandataire judiciaire a émis un avis réservé au renouvellement de la période d'observation

Le juge-commissaire a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation

Il apparaît au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, d'ordonner le renouvellement de la période d'observation de la société ANVIMA (SAS) pour une durée de six mois avec un rappel à l'audience du 12/12/2025

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure

Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [Q] [E], ès qualités, par ailleurs entendue

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

La société ANVIMA (SAS) dûment convoquée et entendue

Ordonne le renouvellement de la période d'observation de la société ANVIMA (SAS) pour une durée de six mois, avec un rappel à 3 mois, pour les causes sus énoncées

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société ANVIMA (SAS) à comparaître à l'audience du 12/12/2025 à 9 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur poursuivre la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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