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T. com. 4002, 11 juill. 2025, n° 2025001306


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Date
11/07/2025
Numéro
2025001306
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c6061fcdc6046d471d946c

Texte de la décision

3,836 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001306

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 11/07/2025

DEFENDEUR(S) :, [F], [K], [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry LALOUBERE, juge faisant fonction de Président

JUGES : M. Patrick BETON M., [X] LACAZETTE

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par M. Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur.

Vu l'article 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Patrick BETON, juge faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

N.A.C. :

Par jugement en date du 23/05/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de Monsieur, [F], [K] la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, avec un rappel à l'audience du 11/07/2025

Sur ce,
* Monsieur, [F], [K], a comparu
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [X], [Z], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me, [X], [Z]

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que :
* le mandataire judiciaire ne dispose, à ce jour, d'aucun élément prévisionnel, tant en terme d'exploitation que de trésorerie
* le dirigeant exprime, sur audience, son souhait de poursuivre son activité
* la trésorerie est tendue
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne

Le mandataire judiciaire n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation

Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur, [F], [K] pour une durée de 4 mois, avec injonction de communiquer des prévisionnels de trésorerie et d'exploitation

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public avant été avisé de la procédure

Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [X], [Z], ès qualités, par ailleurs entendue

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

Monsieur, [F], [K] dûment convoqué et entendu

Ordonne la poursuite de la période d'observation de Monsieur, [F], [K] pour une durée de 4 mois, pour les causes sus énoncées

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, Monsieur, [F], [K] à comparaître à l'audience du 14/11/2025 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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