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T. com. 4002, 11 juill. 2025, n° 2025001322


Vérifier : T. com. 4002, 11 juill. 2025, n° 2025001322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
2025001322
Lieu / cour
4002
Chambre
AUDIENCE PUBLIQUE SANCTIONS
Id
69c6063ccdc6046d471d9661

Texte de la décision

4,993 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001322

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 11/07/2025

DEMANDEUR(S) : Madame la Procureure de la République Près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Monsieur Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur

DEFENDEUR(S) : [H] [U] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Patrick PALACIN

JUGES : M. Patrick BETON M. Marc GILLET

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à l'audience du 27/06/2025 représenté par Monsieur Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur

Vu les articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Patrick BETON, juge faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

N.A.C. : Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4IC)

Par requête en date du 09/05/2025, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a saisi le tribunal de céans en vue du prononcé d'une mesure de faillite personnelle prévue par les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de Monsieur [H] [U] pour une durée de 15 ans

Par ordonnance en date du 05/06/2025, la Vice-présidente de ce Tribunal a ordonné que Monsieur [H] [U], domicilié au [Adresse 3], soit convoqué par acte d'huissier de justice devant le tribunal siégeant en audience publique le vendredi 27 juin 2025 à 09 heures 30

Advient l'audience du 27/06/2025, à laquelle :
* Monsieur [H] [U] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à comparaître - la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Y] [X], ès qualités de liquidateur, a comparu, représentée par Madame [N] [I], collaboratrice dûment mandatée

En présence du Ministère Public représenté par Monsieur [R] [M], Substitut du procureur, lequel requiert de bien vouloir prononcer la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [H] [U] pour une durée de 15 ans

L'affaire fut retenue, plaidée et mise en délibéré, pour la présente décision être rendue ce jour

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la forme :

Le tribunal constate que les conditions de forme et de délais prescrites par les dispositions des Art L.653-1 et suivants du Code de Commerce ont été respectées

La société VAKE BTP a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 13/12/2024 ; de sorte que la présente instance, engagée le 09/05/2025, l'a été dans les délais légaux

Sur le fond :

Il ressort de la requête du Ministère Public que Monsieur [H] [U] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement

Les différentes convocations lui ayant été adressés en LRAR ont bien été réceptionnées par Monsieur [H] [U], sans communication des éléments juridiques, financiers et comptables demandés ou réponses aux convocations

Sur réquisitions du procureur de la République, la CPN de [Localité 1] a vainement tenté de localiser le domicile de Monsieur [H] [U], bien que son nom demeure sur la boîte aux lettres, le voisinage et le Commissaire de justice Maître [K] confirment que l'intéressé a quitté son logement en novembre 2024

Ainsi, le fait de s'abstenir volontairement de coopérer lors de la procédure justifie le prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [H] [U] conformément aux dispositions des Art L.653-1 et suivants

La durée de cette mesure est fixée à 15 ans

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art L.653-1 et suivants du Code de Commerce,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Y] [X], ès qualités, dûment convoquée et entendue

Monsieur [H] [U] dûment convoqué

Prononce la FAILLITE PERSONNELLE à l'encontre de :

Monsieur [H] [U], né le [Date naissance 1]/1964 à [Localité 2] (GEORGIE), dont le dernier domicile connu est à [Localité 1] au [Adresse 4], pour une durée de 10 ans

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, en application de l'Art L.653-11 du Code de Commerce, ainsi que toutes les publicités que de droit

Dit qu'en application des Art L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

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