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T. com. 4002, 20 juin 2025, n° 2025001329


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Date
20/06/2025
Numéro
2025001329
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c606b1cdc6046d471d9e48

Texte de la décision

3,130 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001329

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 20/06/2025

DEMANDEUR(S) : SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [D], [Z], [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Madame, [X], [C], collaboratrice dûment mandatée

DEFENDEUR(S) : VISION INVEST 40 (SAS), [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Monsieur, [A], [U], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Gilles ROUMEGOUX

JUGES : Mme Isabelle GAILLARD M. Dominique CASSOULET

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par Mme Joséphine GODARD, Substitut du Procureur.

Vu l'article 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Madame Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

N.A.C. :

Par requête en date du 20/05/2025, la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [D], [Z], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société VISION INVEST 40, sollicite l'homologation d'une transaction, en application des dispositions de l'article L. 642-24 du Code de Commerce

Sur ce, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour :
* la société VISION INVEST 40 n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [D], [Z], ès qualités, a comparu, représentée par Madame, [X], [C], collaboratrice dûment mandatée

En présence du Ministère Public représenté par Madame Joséphine GODARD, Substitut du Procureur

Sur ce, le Tribunal :

L'article 385 du Code de procédure civile dispose que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.»

L'article 395 du CPC dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Le demandeur déclare se désister de sa demande

Il convient en conséquence, de prendre acte du désistement d'instance de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [D], [Z], ès qualités

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

La société VISION INVEST 40 dûment convoquée

Prend acte du désistement d'instance de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [D], [Z]

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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