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T. com. 4002, 11 juill. 2025, n° 2025001407


Vérifier : T. com. 4002, 11 juill. 2025, n° 2025001407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
2025001407
Lieu / cour
4002
Chambre
AUDIENCE PUBLIQUE SANCTIONS
Id
69c60708cdc6046d471da436

Texte de la décision

5,981 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001407

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 11/07/2025

DEMANDEUR(S) : Madame la Procureure de la République Près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Monsieur Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur

DEFENDEUR(S) : [O] [V] [Adresse 2] chez Mme [H] [O] [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Patrick PALACIN

JUGES : M. Patrick BETON M. Marc GILLET

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à l'audience du 27/06/2025 représenté par Monsieur Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur

Vu les articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Patrick BETON, juge faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

N.A.C. : Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4IC)

Par requête en date du 02/05/2025, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a saisi le tribunal de céans en vue du prononcé d'une mesure de faillite personnelle prévue par les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de Monsieur [O] [V] pour une durée de 10 ans

Par ordonnance en date du 05/06/2025, la Vice-présidente de ce Tribunal a ordonné que Monsieur [O] [V], domicilié au [Adresse 2], chez Mme [H] [O],

[Localité 1], soit convoqué par acte d'huissier de justice devant le tribunal siégeant en audience publique le vendredi 27 juin 2025 à 09 heures 30

Advient l'audience du 27/06/2025, à laquelle :
* Monsieur [O] [V] n'a pas comparu, bien que régulièrement touché par la citation à comparaître
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [J] [N], ès qualités de liquidateur, a comparu, représentée par Madame [A] [C], collaboratrice dûment mandatée

En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Laurent OLLIVIER, Substitut du procureur, lequel requiert de bien vouloir prononcer la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [V] pour une durée de 10 ans

L'affaire fut retenue, plaidée et mise en délibéré, pour la présente décision être rendue ce jour

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la forme :

Le tribunal constate que les conditions de forme et de délais prescrites par les dispositions des Art L.653-1 et suivants du Code de Commerce ont été respectées

La société VIRAGE 40 a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 14/02/2025, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 11/04/2025; de sorte que la présente instance, engagée le 02/05/2025, l'a été dans les délais légaux

La société RENOV'LANDES40 a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 14/11/2023 ; de sorte que la présente instance, engagée le 02/05/2025, l'a été dans les délais légaux

Sur le fond :

Il ressort de la requête du Ministère Public que Monsieur [O] [V] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement

Monsieur [O] [V] n'a jamais répondu aux multiples convocations du mandataire/liquidateur judiciaire lui ayant été adressées par lettres simples et en LRAR et n'a jamais communiqué les éléments juridiques, financiers et comptables demandés

De plus, il ressort de la requête que Monsieur [O] [V] n'a pas tenu de comptabilité concernant la société RENOV'LANDES40, compte-tenu de l'absence de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce des comptes annuels depuis l'exercice 2019, malgré de multiples relances. Concernant la société VIRAGE 40, les comptes annuels n'ont jamais été déposés depuis la création de la société, malgré les relances

Il apparaît que Monsieur [O] [V] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire pour la société RENOV'LANDES40 dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements

Ainsi, les faits de s'abstenir volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, d'omettre sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements et de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, justifient le prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] [V] conformément aux dispositions des Art L.653-1 et suivants

La durée de cette mesure est fixée à 10 ans

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art L.653-1 et suivants du Code de Commerce,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [J] [N], ès qualités, dûment convoquée et entendue

Monsieur [O] [V] dûment convoqué

Prononce la FAILLITE PERSONNELLE à l'encontre de :

Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 1]/1978 à [Localité 2] (80), dont le dernier domicile connu est à [Adresse 2] – chez Mme [O] [H], pour une durée de 10 ans

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, en application de l'Art L.653-11 du Code de Commerce, ainsi que toutes les publicités que de droit

Dit qu'en application des Art L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

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