T. com. 4002, 4 juill. 2025, n° 2025001429
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001429
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 04/07/2025
DEFENDEUR(S) : LEYRE TOURISME (SARL), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :, [E], [B],, [K],, [R], comparant en personne ME, [O], [Q] AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Pascal RIVOLTELLA
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Joséphine GODARD, Substitut du Procureur.
N.A.C. :
Par jugement en date du 06/09/2024, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société LEYRE TOURISME (SARL) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, renouvelé pour 6 mois supplémentaires par jugement en date du 21/02/2025, avec un rappel à l'audience du 04/07/2025
Sur ce,
* Monsieur, [E], [B], représentant légal de ladite société, a comparu, assisté de Maître PRUVOST Renaud, avocat au Barreau de Bordeaux
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [Y], [N], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Madame, [P], [X], collaboratrice dûment mandatée
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que :
* l'activité de l'entreprise reste déficitaire à ce jour, un retournement est attendu sur l'exercice 2026/2027
* la trésorerie est créditrice
* un protocole transactionnel est en cours
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne
Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire ont émis des avis favorables à la poursuite de la période d'observation
Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société LEYRE TOURISME (SARL) jusqu'à son terme,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public avant été avisé de la procédure
Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce
Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [Y], [N], ès gualités, par ailleurs entendue
Statuant sur le rapport du Juge-commissaire
La société LEYRE TOURISME (SARL) dûment convoquée et entendue
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société LEYRE TOURISME (SARL) jusqu'à son terme, pour les causes sus énoncées
Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société LEYRE TOURISME (SARL) à comparaître à l'audience du 05/09/2025 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'adoption d'un plan de redressement ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Dit que les documents suivants doivent accompagner tout projet de plan :
* Les propositions de plan
* Les réponses des créanciers
* Une situation comptable certifiée par un expert-comptable couvrant la période d'observation
* Un compte prévisionnel
* Un tableau d'amortissement conforme aux propositions d'apurement du passif et aux réponses des créanciers
Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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