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T. com. 4002, 30 oct. 2025, n° 2025002053


Vérifier : T. com. 4002, 30 oct. 2025, n° 2025002053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2025
Numéro
2025002053
Lieu / cour
4002
Chambre
REFERES
Id
69c60b92cdc6046d471df23e

Texte de la décision

5,854 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002053

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

ORDONNANCE DE REFERE DU 30/10/2025

DEMANDEUR (S) : LE GRENIER DES GASTRONOMES (SAS), [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME FRASSATI AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant

ME CHANFREAU DULINGE AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant

DEFENDEUR (S) : 1/TP FROID ET SERVICES (SAS), [Adresse 2]

2/AF-ENERGY (SAS), [Adresse 3]

REPRESENTANT(S) : 1/CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS AU BARREAU DE MONT DE MARSAN 2/SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN

PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY juge chargée du contrôle et du suivi des expertises

GREFFIER : Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

LA CAUSE EN CET ETAT APRES AVOIR ETE INSCRITE AU ROLE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE DU 02/10/2025

SUR QUOI L'AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE PRONONCEE ET SIGNEE PAR MME ETCHEBERRY LAURENCE JUGE CHARGEE DU CONTROLE ET DU SUIVI DES EXPERTISES, ASSISTEE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER

NAC: Remplacement de l'expert (Art. 235 CPC)

Par ordonnance de référé en date du 22.12.2023, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins, notamment de déterminer l'origine et l'étendu des désordres dénoncés par la société LE GRENIER DES GASTRONOMES concernant le groupe froid installé par la société TP FROID ET SERVICES et fourni par la société AF-ENERGY ; cette mesure d'expertise a été confiée à Monsieur, [M], [D], expert en génie thermique et frigorifique figurant sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Pau

Par requête reçue au greffe en date du 21.07.2025, la société LE GRENIER DES GASTRONOMES a sollicité le remplacement de Monsieur l'expert judiciaire sur le fondement de l'Art 235 al2 du Code de Procédure Civile

Sur quoi les parties et l'expert ont été convoqués, à la diligence du Greffier, à l'audience du 02.10.2025 après plusieurs renvois

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société LE GRENIER DES GASTRONOMES soutient que l'expert judiciaire ne fait preuve d'aucune diligence dans le cadre de la mission à lui confiée, alors que la société doit pallier au défaut de l'installation et subit d'importants préjudices, de sorte qu'elle sollicite le remplacement de l'expert

La société TP FROID ET SERVICES expose de son côté que l'expert ne fait preuve d'aucun manquements limitativement énumérés par les Art 235 et 237 du CPC

De son côté, la société AF-ENERGIE, appelée en la cause récemment, ne formule aucune observation concernant la requête en remplacement de l'expert judiciaire

Enfin, M,.[M], [D], absent excusé, déclare s'en remettre à justice

MOTIVATION DU JUGE :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* l'Art 235 al2 du CPC dispose que « le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications »
* ainsi, le juge saisi sur ce fondement n'a pas à se prononcer sur la régularité des opérations d'expertises en cours mais seulement sur le remplacement de l'expert qui aurait failli à ses devoirs, appréciant souverainement si les manquements reprochés justifient ou non son remplacement
* l'Art 237 du CPC dispose ainsi que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité »
* les devoirs de l'expert ainsi limitativement énumérés ne semblent toutefois en l'espèce ne pas être bafoués ; il apparait en effet que M,.[M] traite également les parties, procède contradictoirement et sereinement les opérations d'expertise
* les seuls faits reprochés par la société LE GRENIER DES GASTRONOMES tiennent dans un manque de célérité dans les réponses apportées et les demandes de documents, ainsi que dans l'absence d'adjonction d'un sapiteur pourtant annoncé
* ces faits relèvent davantage de contestations sur le raisonnement de l'expert et la conduite des opérations d'expertise (manque de rigueur) que de manquements à ses devoirs d'impartialité, de conscience (investissement dans sa mission) et d'objectivité, et qu'ils ne sauraient constituer une cause de dessaisissement de l'expert
* il n'y a dès lors pas lieu en l'espèce de considérer que l'expert a été à l'origine d'un manquement tel susceptible d'entrainer son dessaisissement conformément aux dispositions précitées
* la société LE GRENIER DES GASTRONOMES doit dès lors être déboutée de sa demande
* l'expert judiciaire doit ainsi poursuivre ses opérations et il est invité à faire preuve de diligence dans l'accomplissement de sa mission afin que le dépôt de son rapport puisse être envisagé dès le début de l'année 2026
* les frais de la présente instance, liquidés à la somme de 54,82 € TTC, seront laissés à la charge de la société LE GRENIER DES GASTRONOMES, société requérante

PAR CES MOTIFS :

Nous Laurence ETCHEBERRY, juge chargée du suivi et du contrôle des expertise, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les Art 235 al2 et 237 du Code de Procédure Civile,

Disons qu'aucun manquement ne peut être reproché à Monsieur, [M] dans l'accomplissement de sa mission

Rejetons dès lors la demande de remplacement de l'expert judiciaire

Invitons toutefois Monsieur l'expert à déposer son rapport dans les plus brefs délais eu égard à la durée des opérations d'expertise en cours

Laissons les frais de la présente instance, liquidés à la somme de 54,82 € à la charge de la requérante

Moyennant ce, déboutons les parties du surplus de leurs prétentions, devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

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