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T. com. 4002, 6 févr. 2026, n° 2025002162


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Date
06/02/2026
Numéro
2025002162
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c60c74cdc6046d471e015b

Texte de la décision

8,651 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002162

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 06/02/2026

DEFENDEUR(S) : RESTO, [N] (SAS), [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :, [H], [W], [J],, [T], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry LALOUBERE, juge faisant fonction de Président

JUGES : M. Patrick PALACIN M. Fabrice COLIN

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.

N.A.C. :

Par jugement en date du 21/02/2025, ce Tribunal a décidé, à l'égard de la société RESTO, [N] (SAS) l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire conforme aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce

La période d'observation a été fixée à 6 mois, par la suite renouvelée pour une durée de 6 mois

La débitrice a dressé pendant cette période un bilan économique et social de l'entreprise et ses perspectives de redressement

Ce rapport qui conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, a été communiqué à tous les organes de la procédure ainsi qu'au Ministère Public

Monsieur le greffier a convoqué en Chambre du Conseil les parties pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement
* Madame, [H], [W], [J],, [T], représentante légale de ladite société, a comparu, assistée de Monsieur, [E], [Q], délégué territorial de l'association ECTI
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [L], [G], ès qualité de Mandataire judiciaire, a comparu, représentée par Me, [L], [G]

En l'absence du Ministère Public, à qui l'entier dossier a été communiqué

Le juge-commissaire dûment avisé de la date de l'audience

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Il ressort de l'ensemble des pièces et rapports fournis aux débats que le plan de redressement présenté par la société RESTO, [N] (SAS), semble réalisable et acceptable eu égard aux objectifs fixés par la Loi, à savoir :

A / AVENIR DE L'ACTIVITE, MODALITES DE MAINTIEN ET DE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE

L'activité de la société RESTO, [N] (SAS) est rentable ; le prévisionnel établi est encourageant et le niveau de trésorerie est satisfaisant et permet d'assurer un bon démarrage à ce plan

Les performances de l'entreprise, ainsi que les projections communiquées, font apparaître une bonne capacité d'autofinancement et devraient permettre de régler les créanciers dans le cadre d'un plan de redressement

B/NIVEAU ET PERSPECTIVE D'EMPLOI

A l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'entreprise n'employait aucun salarié. A ce jour, la société RESTO, [N] (SAS) emploi un CDI et un CDD

C/ MODALITES DE REGLEMENT DU PASSIF

Il est proposé aux créanciers les modalités suivantes de règlement des dettes :
* Règlement immédiat des créances d'un montant inférieur à 500,00 €, conformément aux dispositions légales
* Le remboursement des créances de la banque CREDIT MUTUEL garanties par privilège de nantissement du fonds de commerce interviendra selon les modalités du plan adopté, au taux des intérêts prévus aux contrats avec franchise d'un an
* Règlement du passif échu restant dû à 100 % sur 7 ans, par pactes annuels progressifs selon les modalités suivantes :
* 1 ère année : 10%
* 2 ème année : 12%
* 3 ème année : 14%
* 4 ème et 7 ème année : 16%

La SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [L], [G], a régulièrement dressé l'état des réponses des créanciers consultés sur le projet de plan, conformément aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-7 du Code de Commerce, duquel il ressort que les créanciers sont globalement favorables au plan proposé, tant en nombre de créanciers l'ayant accepté expressément ou tacitement, qu'en montant de sommes déclarées qu'ils représentent

Pour de plus amples détails concernant les réponses des créanciers, il convient de renvoyer à l'état dressé par le Mandataire Judiciaire en ce qu'il est conforme aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-7 du Code de Commerce susvisés

Il ressort de tout ce qui précède, que la continuation de la société RESTO, [N] (SAS) est possible dans les conditions et modalités prévues par le projet de plan de redressement

Le Ministère Public, le Mandataire Judiciaire et le Juge-commissaire ont émis un favorable à l'adoption du plan de redressement

Il y a donc lieu de prendre acte des délais et remises accordés par les créanciers et d'arrêter le plan de de redressement de la société RESTO, [N] (SAS) en toutes ses dispositions

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure

Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce

Vu les dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce

Vu le projet de plan présenté par la société RESTO, [N] (SAS)

Vu le rapport du Mandataire judiciaire, par ailleurs entendu

Vu l'avis du Ministère Public

Vu le rapport du juge-commissaire

La société RESTO, [N] (SAS) dûment convoquée et entendue

Constate qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement de l'entreprise

Arrête par voie de conséquence, le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et l'apurement de son passif

Fixe à 7 ans la durée du plan visée à l'article L.626-12 du Code de Commerce, au cours de laquelle toutes les dispositions du plan relatives à son redressement devront être mises en place

Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [L], [G],, [Adresse 2],, [Localité 1], [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à la bonne exécution de l'ensemble des dispositions du plan et rendra compte de sa mission par périodes annuelles jusqu'au paiement du dernier pacte du passif, le tout dans le strict respect de toutes les dispositions de l'article L.626-26 du Code de Commerce

Désigne la société RESTO, [N] (SAS) comme tenue d'exécuter le plan (article L.626-10 du Code de Commerce)

Dit que le Mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances (article L.626-24 du Code de Commerce)

Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux dans les conditions susvisées

Dit qu'ils seront remboursés comme suit : Remboursement à 100 % sur 7 ans, selon les modalités du plan

Dit que les créances super privilégiées de la C.G.E.A. seront remboursées sans délai, sauf accord express entre les parties, de même que les créances d'un montant maximal de 500,00 € et selon les conditions fixées par le II de l'article L.626-20 du Code de Commerce

Dit que les échéances du pacte seront versées mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier de procéder à une répartition annuelle, la première répartition étant fixée à un an à compter de la présente décision

Dit que le non paiement d'un seul pacte par le débiteur à son échéance, entraînera l'application le cas échéant des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce

Dit que les créances à terme continueront à être réglées selon les conventions primitives, sous réserve des délais supérieurs inscrits au présent plan,

Rappelle que le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la présente procédure de redressement judiciaire (article L.626-13 du Code de Commerce)

Dit que le fonds de commerce ainsi que tous les biens mobiliers ou immobiliers du débiteur, exclusion faite des stocks et consommables, sont inaliénables pendant toute la durée du plan, en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce, et invite à ce titre, le commissaire à l'exécution du plan à faire le nécessaire afin de publier cette mesure d'inaliénabilité

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce en cas d'inexécution des conditions fixées par le présent plan

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, ainsi que toutes les mesures de publicités que de droit

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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