T. com. 4002, 12 déc. 2025, n° 2025002176
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002176
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 12/12/2025
DEFENDEUR(S) : SASU, [O] (SAS), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :, [B], [X], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Christian CROUZET M. Fabrice COLIN
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.
[…]
Par jugement en date du 20/06/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société SASU, [O] (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation,
Sur ce,
* Monsieur, [B], [X], représentant légal de ladite société, a comparu, assisté de Monsieur STEINER Jean-Pierre, délégué territorial de l'association ECTI
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [Y], [C], a comparu, représentée par Me, [Y], [C]
Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que :
* la trésorerie de l'entreprise est créditrice
* les performances de la société sont supérieures aux prévisionnels
* le dirigeant va mettre en œuvre des mesures de restructuration afin de permettre de restaurer la rentabilité de l'entreprise (renégociation du loyer)
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne
Le Ministère Public, le Mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont émis des avis favorables au renouvellement de la période d'observation
Il apparaît au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, d'ordonner le renouvellement de la période d'observation de la société SASU, [O] (SAS) pour une durée de six mois
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure
Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce
Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [Y], [C], ès qualités, par ailleurs entendue
Vu l'avis du Ministère public
Statuant sur le rapport du Juge-commissaire
La société SASU, [O] (SAS) dûment convoquée et entendue
Ordonne le renouvellement de la période d'observation de la société SASU, [O] (SAS) pour une durée de six mois, pour les causes sus énoncées
Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société SASU, [O] (SAS) à comparaître à l'audience du 19/06/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'adoption d'un plan de redressement ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Dit que les documents suivants doivent accompagner tout projet de plan :
* Les propositions de plan
* Les réponses des créanciers
* Une situation comptable certifiée par un expert-comptable couvrant la période d'observation
* Un compte prévisionnel
* Un tableau d'amortissement conforme aux propositions d'apurement du passif et aux réponses des créanciers
Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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