TJ 98735, 23 mars 2026, RG 25/00276
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Texte de la décision
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me MARAIS, Me BOUYSSIÉ (case)
La copie authentique à : Me MARAIS, Me BOUYSSIÉ, Me GUICHENU Ariitu en qualité de Président de la chambre des notaires (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/66
EN DATE DU : 23 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00276 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJIU
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
ORDONNANCE
sur délégation de la Présidente pour statuer en la forme des référés
AUDIENCE DU 23 mars 2026
DEMANDEURS -
- Madame, [W], [Y], [C], [O]
née le 15 Avril 2002 à, [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
- Monsieur, [F], [A], [P], [O]
né le 12 Mai 1999 à, [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1]
tous les deux représentés par Me Blandine MARAIS, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
- Monsieur, [K], [V], [R]
né le 03 Avril 1959 à, [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
- Monsieur, [M], [B], [Z] époux, [S]
né le 22 Février 1965 à, [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 3] - CALIFORNIE
tous les deux représentés par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 02 Mars 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande de désignation d’un administrateur provisoire (71C) - Sans procédure particulière
Par assignation du 19 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 02 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00276 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJIU
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 19 novembre 2025 et requête en la forme des référés enregistrée le 2 décembre suivant au greffe, Mademoiselle, [W], [Y], [C], [O] et Monsieur, [F], [A], [P], [O] ont saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 janvier 2026, ils sollicitent de Madame la Présidente du Tribunal, statuant en la forme des référés de :
- DESIGNER Madame, [W], [Y], [C], [O] en qualité d'administratrice de l'indivision résultant des successions d,'[L], [O] et de, [H], [O], avec pour mission d'assurer la gestion, l'administration et la conservation des biens indivis, et notamment :
- de représenter l'indivision auprès des tiers, administrations, fournisseurs et créanciers,
- de veiller au paiement régulier des charges, impôts, assurances et dépenses nécessaires,
- de percevoir ou faire percevoir les loyers, indemnités et revenus des biens indivis, d'assurer la bonne exécution des contrats afférents aux immeubles indivis,
- de procéder au recouvrement, y compris judiciaire, des créances successorales ; à ce titre, de recourir aux services d'huissiers de justice et d'avocats payés par les fonds de la succession,
- et de rendre compte annuellement de sa gestion aux notaires chargés du règlement des successions.
- AUTORISER l'ouverture d'un compte bancaire dédié à la gestion de l'indivision sous sa signature ou ORDONNER que les fonds dépendant des successions restent déposés sur le compte ouvert à cet effet dans les livres des études notariales actuellement dépositaire des fonds.
- AUTORISER l'administratrice à entreprendre, si nécessaire, toutes démarches administratives ou bancaires utiles à la régularisation des situations d'assurance, d'électricité, d'eau ou de copropriété concernant les biens indivis, dans la stricte limite de sa mission.
Sur la rémunération de l'administratrice :
- FIXER la rémunération de Madame, [W], [Y], [C], [O] en sa qualité d'administratrice de l'indivision, à la somme mensuelle de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs CFP), compte tenu :
- de la nature et de l'importance des biens indivis à gérer (plusieurs immeubles à Tahiti,, [Localité 2] et à, [Localité 3], parts sociales de sociétés civiles, créances et dettes), des diligences matérielles et administratives déjà accomplies par l'intéressée,
- et de la responsabilité attachée à cette mission.
Cette rémunération sera prélevée mensuellement sur le compte de la succession.
Sur les indemnités d'occupation des biens indivis :
- FIXER à titre provisoire les indemnités d'occupation dues par les coïndivisaires occupants comme suit :
- FIXER la provision mensuelle sur frais d'eau et d'électricité à 20.000 FCFP pour chaque bien,
- Les CONDAMNER à verser mensuellement ces montants sur le compte de la succession, jusqu'à fixation définitive par le juge du fond.
- CONDAMNER M., [K], [R] et M., [M], [B], [Z] à verser rétroactivement les indemnités d'occupation correspondant à la période écoulée depuis la date de leur entrée dans les lieux, à régulariser sur le compte de la succession dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir,
Sur le rejet de la demande reconventionnelle :
- DÉBOUTER les défendeurs de leur demande reconventionnelle tendant à voir ordonner aux demandeurs de justifier d'un prétendu désistement d'instance, sous astreinte, ladite demande étant irrecevable et juridiquement infondée.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en raison de l'urgence et du péril caractérisés pour la conservation du patrimoine indivis.
- DESIGNER, à titre subsidiaire tout autre administrateur ou séquestre qu'il plaira au tribunal de nommer dans l'intérêt commun de l'indivision, à l'exception de la SCP DUBOUCH - GUICHENU - ALLEGRE - LAU.
- CONDAMNER en outre solidairement M., [K], [R] et M., [M], [B], [Z] à verser à Mlle, [W], [O] et M., [F], [O] la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
- Les CONDAMNER aux dépens de la présente procédure.
Les requérants exposent que Monsieur, [L], [O] est décédé le 24 novembre 2016 en laissant pour lui succéder son fils, [H], [T], [O], légataire universel aux termes d'un testament du 21 octobre 2016, ainsi que, venant par représentation de leur père prédécédé, [I], [O], ses petits-enfants, [F] et, [W], [O].
Estimant que ce legs excédait la quotité disponible, ces derniers ont introduit une action en réduction. Par jugement avant dire droit du 4 mai 2020, le juge de la mise en état a déclaré cette action recevable et a désigné un notaire afin de procéder aux opérations nécessaires à la détermination de la masse successorale et de la réserve héréditaire.
Monsieur, [H], [O] est décédé le 9 octobre 2023, laissant pour lui succéder notamment Messieurs, [K], [R] et, [M], [B], [Z] ainsi que les consorts, [O]. Ils affirment qu'un accord dénommé " pacte de famille " a été signé le 17 mai 2024 afin de parvenir à un règlement amiable des successions, mais que les défendeurs contestent désormais cet accord. Ils soutiennent que les successions demeurent aujourd'hui dans une situation de blocage caractérisée par une mésentente grave entre indivisaires, des difficultés de gestion du patrimoine, l'existence de charges impayées et l'occupation privative de certains biens indivis. Estimant que cette situation met en péril l'intérêt commun de l'indivision, ils agissent sur le fondement de l'article 815-6 du code civil.
En défense, et par conclusions des 5 janvier et 9 février 2026, auxquelles il est référé, les défendeurs sollicitent de :
- CONSTATER la nullité des assignations sauf à faire injonction aux demandeurs de régulariser,
- DECLARER les requérants irrecevables en leurs demandes,
- Subsidiairement, DEBOUTER les requérants de leurs demandes,
- Très subsidiairement, DESIGNER un administrateur d'indivision, tiers à l'indivision,
- Reconventionnellement, ORDONNER aux requérants de justifier de leur désistement d'action qui devait être acté au plus tard le 17 juin 2024, sous astreinte de 500.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- CONDAMNER in solidum les consorts, [O] à payer à chacun des défendeurs une somme de 300.000 XPF au titre de l'article 407 du CPCPF,
- CONDAMNER in solidum les consorts, [O] aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'office au profit de Maître Benoit BOUYSSIE.
Ils rappellent le contexte du litige successoral et la stratégie de spoliation de leurs droits par les requérants. Ils concluent très subsidiairement que seul le président de la chambre des notaires ès qualités peut être désigné à charge pour la chambre de désigner un délégataire indépendant pour cette mission au regard du conflit d’intérêts objectifs.
C'est en l'état que l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars 2026 et placée en délibéré au 23 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des assignations :
Il ressort des pièces de la procédure que les actes introductifs d'instance ont été signifiés selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses après que l'huissier de justice a constaté l'impossibilité de procéder à une signification à personne ou à domicile.
Il est constant que les défendeurs ont ultérieurement eu connaissance de la procédure engagée à leur encontre, ont constitué avocat et ont déposé des conclusions développant leurs moyens de défense. Ils ont ainsi été en mesure de participer utilement à l'instance et de faire valoir leurs droits.
Dans ces conditions, à supposer même que d'autres diligences aient pu être accomplies pour rechercher leur adresse, les défendeurs ne démontrent pas en quoi les modalités de signification retenues leur auraient causé un grief effectif.
Il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge des référés :
Les défendeurs soutiennent que la demande de désignation d'un administrateur d'indivision relève du juge du fond et ne peut être portée devant le juge des référé au visa de l’article 45 du code de procédure civile.
Cependant, aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision et notamment désigner un administrateur. Il est constant que le président du tribunal ou son délégué saisi sur ce fondement statue en la forme des référés.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la désignation d'un administrateur de l'indivision :
Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun de l'indivision et notamment désigner un administrateur.
Il résulte des pièces versées aux débats que les successions d,'[L], [O] et de, [H], [O] se trouvent dans une situation de blocage caractérisée.
Les parties s'opposent en effet sur les modalités de règlement des successions, sur les effets d'un accord conclu en mai 2024 et sur la gestion des biens dépendant des indivisions successorales.
Cette situation de mésentente persistante entre les indivisaires apparaît de nature à compromettre la gestion normale du patrimoine indivis et à faire obstacle à la prise de décisions nécessaires à sa conservation.
Dans un tel contexte, la désignation d'un administrateur apparaît nécessaire afin d'assurer la gestion et la conservation des biens indivis dans l'intérêt commun des coïndivisaires.
Les demandeurs sollicitent la désignation de Madame, [W], [O] en qualité d'administratrice.
Toutefois, il résulte des écritures des parties que les relations entre les indivisaires sont particulièrement conflictuelles et que les différends existants entre eux portent précisément sur la gestion et la répartition du patrimoine successoral.
Dans ces conditions, la désignation de l'un des indivisaires en qualité d'administrateur est susceptible d'exacerber les tensions existantes et de compromettre l'exercice serein de la mission d'administration.
L'intérêt commun de l'indivision commande dès lors la désignation d'un administrateur tiers, indépendant des parties, afin d'assurer une gestion neutre et apaisée du patrimoine indivis.
La demande tendant à la désignation de Madame, [W], [O] sera dans ces circonstances rejetée.
Le Président de la chambre des notaires de la Polynésie française sera par suite commis, en l’absence de contestation utile sur ce point et comme suggéré en défense, à l’effet de désigner un autre notaire chargé d’assurer la gestion courante de l’indivision, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la fixation d'indemnités d'occupation :
Les demandeurs sollicitent la fixation d'indemnités d'occupation à l'encontre des défendeurs en raison de l'occupation privative de plusieurs biens indivis.
Toutefois, la fixation d'une telle indemnité suppose notamment l'appréciation des conditions d'occupation des biens ainsi que de leur valeur locative.
Or les éléments produits aux débats, consistant notamment en des estimations immobilières, sont contestés par les défendeurs et ne permettent pas, à ce stade de la procédure, de déterminer avec l'évidence requise le montant des indemnités sollicitées.
La fixation de ces indemnités suppose ainsi des appréciations de fait et d'évaluation qui excèdent les pouvoirs du juge présentement saisi.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes formées de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle :
Les défendeurs sollicitent qu'il soit ordonné aux demandeurs de justifier du désistement d'une action antérieure.
Toutefois, cette demande se rattache à l'exécution d'engagements résultant d'un accord transactionnel et à l'appréciation des droits respectifs des parties dans le cadre du règlement des successions.
Elle excède ainsi l'objet de la présente instance limitée à l'adoption de mesures urgentes nécessaires à la gestion de l'indivision sur le fondement de l'article 815-6 du code civil.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
L’urgence et les circonstances du litige commandent de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, statuant en la forme des référés,
REJETONS l'exception de nullité des assignations,
REJETONS la fin de non -recevoir soulevée ;
COMMETONS le Président de la chambre des notaires de la Polynésie française à l’effet de désigner un notaire en qualité d'administrateur de l'indivision résultant des successions d,'[L], [O] et de, [H], [O], avec pour mission de :
d'assurer la gestion, l'administration et la conservation des biens indivis,
de représenter l'indivision auprès des tiers, administrations, fournisseurs et créanciers,
de percevoir les revenus et créances dépendant de l'indivision,
de veiller au paiement des charges, impôts et dépenses nécessaires,
d'accomplir les démarches administratives nécessaires à la gestion des biens indivis,
et de rendre compte de sa gestion aux notaires chargés du règlement des successions,
DISONS QUE les frais et honoraires de l’administrateur de l’indivision seront réglés par prélèvement sur les sommes détenus par le notaire sur le compte des successions d,'[L], [O] et de, [H], [O], sur taxation ou accord du juge compétent en cas de contestation,
ORDONNONS l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
LAISSONS les dépens à la charge des parties
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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