TJ 98735, 9 sept. 2025, RG 24/00020
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Texte de la décision
Copies exécutoires délivrées à Me Paméla CÉRAN-JÉRUSALÉMY, Me Placide BOUMBA le
Expéditions délivrées à M. [G] [T], S.A. TOTAL POLYNÉSIE, SARL B-SQUARED INVESTMENTS le
MINUTE N° : 17
JUGEMENT DU : 9 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00020
N° Portalis : DB36-W-B7I-DC7R
AFFAIRE : Me [C] [Z] C/ [A] [G] [T]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
2EME CHAMBRE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT N° RG 24/00020
AUDIENCE DU 9 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR -
- Maître [C] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [G] [T]. Ayant domicile élu en l’étude de Maître Placide BOUMBA, [Adresse 1] à [Localité 1], ayant pour adresse postale [Adresse 2]
représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
- Monsieur [A] [G] [T], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], aux enseignes GARAGE [Localité 2] et STATION TOTAL FARE MATI, activité : entretien et réparation de véhicules automobiles, RCS PAPEETE 98 523 A (ancien RCS 29 843 A), n° TAHITI 437160,demeurant à [Localité 3] à [Localité 2] - [Adresse 3] (HUAHINE)
non comparant ni concluant, sommé à sa personne le 16 Septembre 2024
CRÉANCIÈRES INSCRITES -
- SARL B-SQUARED INVESTMENTS, dont le siège social est sis chez T.E.S - [Adresse 4] à [Localité 1] - [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante ni concluante, sommée à personne habilitée à recevoir l’acte le 13 Septembre 2024
- SA TOTAL POLYNÉSIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 1] - [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
non comparante ni concluante, sommée à sa personne le 12 Septembre 2024
ADJUDICATAIRE -
- Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4] (FINISTÈRE) ([Localité 4]), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Paméla CÉRAN-JÉRUSALÉMY, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENT : Christophe TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 10 Septembre 2024
Numéro de rôle N° RG 24/00020 - N° Portalis DB36-W-B7I-DC7R
En vertu d’une ordonnance n°181 de Monsieur le Juge -Commissaire Jean François GOYHENEIX rendue le 30 Mai 2024, transcrite au Bureau des hypothèques de [Localité 1] le 14 Août 2024, volume 46, n° 38
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 09 Septembre 2025
En matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
À l’audience d’adjudication de ce jour, Me Placide BOUMBA, a conclu à ce que soit donné lecture du cahier des charges, annoncé le montant des frais de poursuite taxés et le montant des enchères soit fixé, et procédé à l’adjudication des immeubles dont la désignation suit :
COMMUNE DE [Localité 5] - [Adresse 9]
Le lot n°2
Le droit de jouissance exclusive et privative d’une parcelle de terre de 512 m² portant le n°A, cadastrée section M n°[Cadastre 1] issues du partage du lot 10 du Domaine [Adresse 9], limitée :
- au nord, par une parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 2], sur 37,56 m
- à l’est, par la parcelle B de la même terre, sur 13,82 m,
- au sud, par un chemin de servitude, sur 33,77 m, et 5,84 m
- et à l’ouest, par un chemin de servitude, sur 9,53 m
avec le droit d’y construire, les 540/1000èmes de la propriété indivise du terrain.
Et la construction y édifiée.
Ainsi que ledit “bien” existe, s’étend, se poursuit et comporte avec tous ses équipements, aménagements, dépendances et tous droits y attachées, sans aucune exception, ni réserve.
Sur l’ordre du Président, l’huissier d’audience a annoncé que la mise à prix avait été fixée à 10.000.000 FCFP, que les frais de poursuite avaient été taxés à 274.231 FCFP, que les enchères étaient fixées à 1.000.000 FCFP et a donné lecture du cahier des charges.
Il a été ensuite procédé aux enchères.
SUR CE
Attendu que Me BOUMBA sollicite que d’annexer au cahier des charges :
- un dire d’addition au cahier des charges et son annexe en date du 16 décembre 2024
- un dire d’information et d’addition n°2 au cahier des charges et son annexe en date du 26 Août 2025
Attendu que pendant la durée des enchères, Monsieur [I] [H], représenté par Me Paméla CÉRAN-JÉRUSALÉMY a porté l’enchère au prix de 12.000.000 FCFP ;
Attendu qu’avant que les trois minutes se soient écoulées, aucune enchère supérieure n’a été portée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie-immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate qu’aucune contestation sur la procédure n’a été élevée par dire, 5 jours avant la présente audience ;
Annexe au cahier des charges :
- le dire d’addition au cahier des charges et son annexe en date du 16 décembre 2024
- le dire d’information et d’addition n°2 au cahier des charges et son annexe en date du 26 Août 2025
Vu que trois minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère ;
Qu’en conséquence et conformément aux dispositions de l’article 882 du Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française, il convient d’ :
ADJUGER aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges les immeubles dont la désignation suit :
COMMUNE DE [Localité 5] - [Adresse 9]
Le lot n°2
Le droit de jouissance exclusive et privative d’une parcelle de terre de 512 m² portant le n°A, cadastrée section M n°[Cadastre 1] issues du partage du lot 10 du Domaine [Adresse 9], limitée :
- au nord, par une parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 2], sur 37,56 m
- à l’est, par la parcelle B de la même terre, sur 13,82 m,
- au sud, par un chemin de servitude, sur 33,77 m, et 5,84 m
- et à l’ouest, par un chemin de servitude, sur 9,53 m
avec le droit d’y construire, les 540/1000èmes de la propriété indivise du terrain.
Et la construction y édifiée.
Ainsi que ledit “bien” existe, s’étend, se poursuit et comporte avec tous ses équipements, aménagements, dépendances et tous droits y attachées, sans aucune exception, ni réserve.
à : Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4] (FINISTÈRE), représenté par Me Paméla CÉRAN-JÉRUSALÉMY,
qui a été déclaré adjudicataire pour le prix de 12.000.000 FCFP ;
Rappelle que les frais taxés à payer par l’ adjudicataire ressortent à 274.231 FCFP ;
Rappelle qu’à défaut de surenchère dans les termes de l’article 884 du Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française, l’adjudicataire est tenu de faire transcrire son titre d’adjudication au Bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 1] dans les quarante cinq jours de sa date à peine de revente sur folle enchère ;
Ordonne à tous détenteurs ou possesseurs des biens ci-dessus adjugés de les délaisser au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ;
Laisse les dépens à la charge de l’adjudicataire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
Le Président,
Christophe TISSOT
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