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T. com. 4002, 30 janv. 2026, n° 2025002926


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Date
30/01/2026
Numéro
2025002926
Lieu / cour
4002
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c61257cdc6046d471f4fea

Texte de la décision

3,757 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002926

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 30/01/2026

DEFENDEUR(S) : NCPN (SAS), [Adresse 1], [Localité 1]

REPRESENTANT(S) :, [U], [V], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de président

JUGES : M. Pascal RIVOLTELLA M. Fabrice COLIN

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.

N.A.C. :

Par jugement en date du 28/11/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société NCPN (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, avec un rappel à l'audience du 30/01/2026

Sur ce,
* Monsieur, [U], [V], représentant légal de ladite société, a comparu
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [B], [N], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Madame, [L], [H], collaboratrice dûment mandatée

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que :
* le prévisionnel établi fait apparaître un chiffre d'affaires sur une année de 496 000 € et un résultat bénéficiaire de 18 000 €, ainsi qu'une CAF de 41 000 €
* la trésorerie de l'entreprise est créditrice et en constante évolution
* le dirigeant a mis en œuvre des mesures de restructuration afin de permettre de restaurer la rentabilité de l'entreprise
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne

Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire ont émis des avis favorables à la poursuite de la période d'observation

Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société NCPN (SAS) pour une durée de 4 mois,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure

Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [B], [N], ès qualités, par ailleurs entendue

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

La société NCPN (SAS) dûment convoquée et entendue

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société NCPN (SAS) pour une durée de 4 mois, pour les causes sus énoncées

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société NCPN (SAS) à comparaître à l'audience du 22/05/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

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