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CA Rouen, 26 mars 2026, RG 25/02201


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Date
26/03/2026
Numéro
25/02201
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c6217ccdc6046d4720ed85

Texte de la décision

4,757 caractères

N° RG 25/02201 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7XA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DE DESISTEMENT

DU 26 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

25/00007

Ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 06 février 2025

APPELANT :

Monsieur [E] [Q]

né le 30 Avril 1990 à [Localité 2]

Actuellement incarcéré à la Maison d'Arrêt de [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Victoric BELLET, Avocat au barreau de DIEPPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002737 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE :

Etablissement Public DDFIP DE LA SOMME en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de M. [X] [Z] [T] [Q], représentée par son Responsable hiérarchique demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascal HUCHET, de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 février 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame ALVARADE, Magistrate honoraire

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant ordonnance de référé du 6 février 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe, a :

- déclaré recevable l'action de la Direction départementale des finances publiques de la Somme agissant ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [X] [Z] [T] [Q] ;

- dit que M. [E] [Q] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;

- dit que M. [E] [Q] devra rendre libre les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;

- ordonné à défaut de la libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [E] [Q] et de ses biens, ainsi que de toute personne de son chef de l'immeuble, conformément aux délais d'exécution prévue par le code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que la présente ordonnance était exécutoire de droit à titre provisoire,

- condamné M. [E] [Q] à payer à la Direction départementale des finances publiques de la Somme la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [Q] aux entiers dépens de la présente instance.

Suivant déclaration électronique, M. [Q] a interjeté appel de la décision.

L'affaire a été orientée selon la procédure à bref délai suivant avis du 22 septembre 2025.

Suivant avis du 30 décembre 2025, le greffe de la cour a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel encourue au visa des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier du 23 janvier 2026, transmis par la voie électronique, M. [Q] a indiqué, par son conseil, qu'il se désistait de son appel. Il demande à la cour de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, l'appelant s'est désisté de l'appel interjeté et l'intimée n'a formulé aucune demande, ni formé d'appel incident.

Il y a lieu en conséquence de constater le dessaisissement de la cour.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [Q] relativement aux dépens qui resteront à sa charge conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;

Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par M. [E] [Q].

Le greffier Le président

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