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T. com. 4101, 19 déc. 2025, n° 2025004353


Vérifier : T. com. 4101, 19 déc. 2025, n° 2025004353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
2025004353
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Id
69c622a9cdc6046d472124a6

Texte de la décision

4,096 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 19/12/2025

N° de rôle : 2025 004353

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 19/12/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :
,
[P], [S], [Adresse 1] Comparant en personne,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président
Juges
: Hervé GRUMEAU
: Katia DUFOUR et Guillaume PAUTOUT

Ministère Public
: M. FLAMMER

Greffier
: Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
,
[P], [S], [Adresse 1]

a fait au Greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
,
[P], [S] exploite une activité de Tous travaux de charpente, couverture, menuiserie, isolation, plomberie et électricité ainsi que toutes activités annexes, connexes ou complémentaires et toutes prestations de services se rattachant directement ou indirectement à ces activités. et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 905 380 465,
,
[P], [S] a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée,

Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

Le dirigeant, entendu en ses explications, expose que la société a eu un gros chantier il y a deux ans mais le promoteur a fait faillite et ils ne sont pas payés, ce qui représente une somme colossale ; une grosse partie des salariés a quitté l'entreprise ; ils ont essayé de limiter la casse mais la banque ne les suit plus et dans ces conditions il demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, [P], [S],

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, n'est pas opposé à l'ouverture de la liquidation judiciaire,

Le Tribunal constate qu'il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de, [P], [S], conformément aux dispositions de l'article L 640-1 du code de commerce, en remontant la date de cessation des paiements à 18 mois, soit au 19/06/2024 et en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire de :, [P], [S], [Adresse 2]
,
[Adresse 1]

N° SIREN: 905 380 465

Tous travaux de charpente, couverture, menuiserie, isolation, plomberie et électricité ainsi que toutes activités annexes, connexes ou complémentaires et toutes prestations de services se rattachant directement ou indirectement à ces activités

Fixe la date de cessation des paiements au 19/06/2024 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,

Nomme comme juge-commissaire, [I], [J],

Et comme mandataire judiciaire Maître, [W], [V]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]

après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce,

Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,

Désigne pour y procéder SELARL, [X], [N]
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 2]

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président et Nathalie

MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté à l'audience,

Le Greffier,

Le Président.

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