Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 26 mars 2026, RG 25/00307


Vérifier : CA Paris, 26 mars 2026, RG 25/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/00307
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c6280ccdc6046d4721e2d7

Texte de la décision

4,430 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 26 MARS 2026

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2026, 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Avril 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/404679

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00307 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVVE

NOUS, Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assistée de Marine VINCENT, greffière présente à l'audience et de Céline RICHARD, greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Demandeur au recours, non comparante

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l'opposant à :

SELAS SAINT-[Localité 3] AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées au greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;

Vu le recours formé par Mme [Y] [T] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 juillet 2025, à l'encontre de la décision rendue le 15 avril 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui lui a été signifiée le 18 juin 2025 à l'étude du commissaire de justice, ayant notamment fixé les honoraires de la Selas Saint [Localité 3] Avocats à la somme de 50.508 € HT, constaté le versement de provisions à hauteur de 46.958 € HT et condamné, en conséquence, Mme [Y] [T] à payer à la Selas Saint [Localité 3] Avocats le solde de 3.550 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;

Vu la convocation des parties à comparaître à l'audience du 31 octobre 2025, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 22 août 2025, dont seule la Selas Saint [Localité 3] Avocats a signé l'avis de réception ;

Vu la citation à comparaître de Mme [Y] [T] à l'audience du 31 octobre 2025, signifiée à personne le 15 octobre 2025 ;

Vu la demande de renvoi de Mme [Y] [T] reçue au greffe le 28 octobre 2025, pour raison médicale ;

Vu l'absence de comparution ou de représentation de Mme [Y] [T] à l'audience du 31 octobre 2025 ;

Vu le renvoi à l'audience du 30 janvier 2026, prononcé contradictoirement à l'égard de la Selas Saint [Localité 3] Avocats,

Vu la convocation de Mme [Y] [T] à comparaître à l'audience du 30 janvier 2026, adressée par le greffe, suivant lettre recommandée en date du 3 novembre 2025, l'informant que sa présence est obligatoire, en l'absence de dispense possible, dont il a été accusé de réception ;

Vu le courrier reçu au greffe le 23 janvier 2026 de Mme [Y] [T] indiquant qu'elle se trouve dans l'impossibilité de se déplacer ;

Vu l'absence de comparution ou de représentation de Mme [Y] [T] à cette dernière audience ;

Vu les observations orales de la Selas Saint [Localité 3] Avocats, ayant sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier ;

SUR CE,

Bien que régulièrement convoquée, Mme [Y] [X] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

La procédure étant orale, le magistrat délégué par le premier président de la Cour n'est ainsi saisi d'aucune demande ni d'aucun moyen à l'appui du recours.

La Selas Saint [Localité 3] Avocats sollicite, pour sa part, la confirmation de la décision du bâtonnier.

Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée.

Mme [Y] [T], défaillante, sera condamnée aux dépens du recours.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision déférée ;

CONDAMNE Mme [Y] [T] aux dépens du recours.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.