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CA Paris, 26 mars 2026, RG 26/00123


Vérifier : CA Paris, 26 mars 2026, RG 26/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c6281ccdc6046d4721e420

Texte de la décision

6,741 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 26/00123 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYZ2

Nature de l'acte de saisine : Requête - procédure au fond

Date de l'acte de saisine : 19 Février 2026

Date de saisine : 23 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 22/07100 rendue par le Cour d'Appel de PARIS le 01 Février 2023

Appelants :

Monsieur [F] [C], représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Monsieur [E] [D], représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938 - N° du dossier [M] metz

Madame [V] [R] épouse [C], représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Monsieur [Y] [O], représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Madame [I] [W] épouse [O], représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Monsieur [X] [T], représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Madame [Q] [T], représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Monsieur [J] [K], représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Monsieur [L] [A], représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Madame [U] [A], représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Monsieur [P] [G], représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Madame [Z] [H] épouse [G], représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Monsieur [B] [S], représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Madame [N] [S], représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Madame [TH] [CX], représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Monsieur [P] [NJ], représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Madame [HP] [XN], représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Monsieur [P] [VF], représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Madame [TH] [AT] épouse [VF], représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Monsieur [XW] [SR], représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Madame [OQ] [WQ], représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Monsieur [TO] [RY], représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Monsieur [TU] [MC], représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Madame [EG] [MC], représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Monsieur [P] [TB], représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Madame [EG] [TB], représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

S.A.R.L. JOLIVALT, représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938 - N° du dossier 210930-1

Intimée :

S.A.S. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ORDONNANCE D'INCIDENT

(Circuit court)

(n° 39 , 2 pages)

Nous, Michel Rispe, président,

Assisté de Jeanne Pambo, greffier,


Vu l'ordonnance du 15 février 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans l'affaire inscrite sous le numéro 21/52516 du répertoire général.

Vu l'arrêt prononcé par cette cour, le 1er février 2023, dans l'affaire inscrite sous le numéro 22/07100 du répertoire général en voie d'appel de la décision précitée du juge des référés.

Vu la requête du 19 février 2026, aux termes de laquelle les requérants ont saisi cette cour sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, aux fins de rectification d'une omission de statuer affectant ledit arrêt rendu le 1er février 2023.

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, aux termes desquelles les requérants, au visa des articles 384, 394, 395 et 399 du code de procédure civile, ont demandé à cette juridiction de :

donner acte à M. et Mme [C], M. [O] et Mme [W], M. [RY], M. et Mme [T], M. et Mme [MC], M. [K], M. et Mme [A], M. [G] et Mme [SS], M. et Mme [S], Mme [CX] , M. et Mme [TB] , M. [NJ], Mme [XN] , M. et Mme [VF] , la société Jolivalt Patrimoine, M. [SR], M. [D], Mme [WQ] de ce qu'ils se désistent purement et simplement de l'instance introduite devant la cour d'appel de Paris par requête du 19 février 2026 aux fins de rectification d'une omission de statuer ;

constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour ;

donner acte aux requérants de ce qu'ils supporteront les dépens de la présente instance conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

Le 25 février 2026, le greffe a informé les parties de la fixation de l'affaire à l'audience du 12 mars 2026.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il doit être constaté que les requérants se désistent sans réserves de leur demande de rectification d'une omission de statuer.

Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.

Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.

Dès lors, les requérants seront tenus aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel des requérants et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Laisse les dépens à la charge de M. et Mme [C], M. [O] et Mme [W], M. [RY], M. et Mme [T], M. et Mme [MC], M. [K], M. et Mme [A], M. [G] et Mme [SS], M.etMme [S], Mme [CX] , M. et Mme [TB] , M. [NJ] , Mme [XN] , M. et Mme [VF] , lasociétéJolivalt Patrimoine, M. [SR], M. [D], Mme [WQ] ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.

Paris, le 26 Mars 2026

Le greffier, Le président,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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