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CA Paris, 26 mars 2026, RG 26/01624


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Date
26/03/2026
Numéro
26/01624
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c6285ecdc6046d4721e96c

Texte de la décision

5,409 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01624 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6IF

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 14h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [C]

né le 20 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 25 mars 2026 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 25 mars 2026 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 t jours, soit à compter du 23 mars 2026 jusqu'au 18 mars 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 mars 2026, à 17h14, par M. [P] [C] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [P] [C] est un ressortissant algérien, qui déclare disposer d'une adresse stable à [Localité 3], [Adresse 1], maintenir les irrégularités soulevées devant le juge de première instance et parler et comprendre un peu le français sans que son niveau lui permette de comprendre le vocabulaire juridique.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté, en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.

1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.

En particulier, le premier juge a répondu précisément et par de justes motifs aux moyens tirés de l'absence de l'identité complète de l'agent notificateur et de sa méconnaissance alléguée de la langue française.

2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, notamment les pièces relatives à son hébergement, étant rappelé qu'en tout état de cause il est relevé par le premier juge que l'intéressé n'a pas préalablement remis de passeport en cours de validité aux autorités de police ou de gendarmerie et qu'il ne peut donc prétendre à une assignation à résidence.

Les allégations générales sur la recevabilité des nouveaux moyens et sur l'irrégularité de la requête ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 26 mars 2026 à 09h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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