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CA Paris, 26 mars 2026, RG 25/10744


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Date
26/03/2026
Numéro
25/10744
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c628cecdc6046d4721f2a3

Texte de la décision

5,036 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 26 MARS 2026

(n° 105 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10744 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRP6

Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 mai 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/58423

APPELANTE

S.A.S. CONFISSERIE [Z], RCS de [Localité 2] n°849728639, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, toque : B0753

Ayant pour avocats plaidants Mes Philippe Bruzzo et Etienne Felidel de la SELAS Bruzzo Dubucq, avocats au barreau d'Aix-en-Provence

INTIMÉE

S.C.I. [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 16 juillet 2025 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrat honoraire, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-président placé

Nicolette Guillaume, magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 17 juin 2025, la SAS Confiserie [Z] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Société [Z].

Par conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2026, la société Confiserie [Z] représentée par son liquidateur, Maître [N] [W], demande à la cour de :

prendre acte de son désistement d'appel et de son liquidateur judiciaire, la société [Q], prise en la personne de Maître [N] [W],

prendre acte que l'intimée n'a présenté aucun appel incident,

constater, en conséquence, que le désistement est parfait,

prononcer l'extinction de la procédure et le dessaisissement de la cour d'appel de Paris,

juger que, par dérogation à l'article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera ses propres frais et dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de l'instance éteinte et qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Société [Z] ne s'est pas constituée et n'a pas déposé de conclusions.

Sur ce,

Il ressort de la pièce 7 de l'appelante qu'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été prononcé le 21 juillet 2025 désignant la société [Q], prise en la personne de Maître [N] [W] en qualité de de mandataire judiciaire concernant la société Confiserie [Z].

Il sera donné acte au mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Fréjus concernant la société Confiserie [Z], la société [Q], prise en la personne de Maître [N] [W], de son intervention volontaire.

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intimée étant défaillante.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante, s'agissant d'une créance postérieure au jugement d'ouverture née pour les besoins de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Donne acte au mandataire judiciaire de la société Confiserie [Z], la société [Q], prise en la personne de Maître [N] [W], de son intervention volontaire,

Constate le désistement d'instance de la société Confisserie [Z] représentée par la société [Q], prise en la personne de Maître [N] [W], et le déclare parfait;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, la société Confisserie [Z] représentée par la société [Q], prise en la personne de Maître [N] [W], supportera les entiers dépens.  

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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