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CA Montpellier, 26 mars 2026, RG 23/01182


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Date
26/03/2026
Numéro
23/01182
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c62f58cdc6046d47227a8e

Texte de la décision

4,758 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01182 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXUW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG21/00114

APPELANT :

Monsieur [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002066 du 15/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

non comparant

INTIMEE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 4]-SUD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me RICHAUD avocat pour Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [D] [J] a saisi par requête de son avocat reçue au greffe le 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel, par jugement en date du 24 janvier 2023, a statué comme suit  :

Déboute M. [D] [J] de sa demande en annulation de la décision de la MSA [1] du 29 décembre 2020 et la décision de la Commission de recours amiable du 24 avril 2021,

Déboute M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes,

Met les dépens à la charge de M. [D] [J].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2023 reçue au greffe le 27 février 2023, M. [D] [J] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2026.

M. [D] [J], régulièrement convoqué par lettre simple avec accusé de réception précisant les lieu, jour et heure de l'audience, envoyée le 02 juillet 2025, n'a pas comparu ni n'était représenté à l'audience.

La MSA [2], régulièrement représentée à l'audience du 5 mars 2026, demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

MOTIVATION :

Il résulte de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.

L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).

Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l'audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

En l'espèce, l'appelant, bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre simple adressée par le greffe le 02 juillet 2025 pour l'audience du 05 mars 2026 n'a pas comparu et n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu' il a formé.

Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, l'intimée requiert de statuer au fond. Ainsi, la MSA [2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit que l'appel est recevable et qu'il n'est pas soutenu,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [J] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Présdent

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