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T. com. 4201, 7 mai 2025, n° 2024F00065


Vérifier : T. com. 4201, 7 mai 2025, n° 2024F00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
2024F00065
Lieu / cour
4201
Chambre
Contentieux Général
Id
69c63091cdc6046d47229164

Texte de la décision

8,626 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Jugement du 7 Mai 2025

DEMANDEUR,
,
[C], [Q], [D]
,
[Adresse 1]

Numéro d'identification SIREN : 451 618 904

Représenté par Me Serge ALMODOVAR avocat au barreau de VALENCE ayant pour correspondant Me Hugues ROUMEAU avocat au barreau de ROANNE.

DÉFENDEUR,

EURL LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT
,
[Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 490 839 420 Non comparant.

N° Rôle : 2024F00065

Composition du tribunal lors des débats

M. Michel FUCHS, juge chargé d'instruire l'affaire, qui en l'absence d'opposition des parties, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Assisté lors des débats de

Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.

Composition du tribunal lors du délibéré

M. Michel FUCHS, président,M. Jean-Guy AUROUX et Mme Jocelyne DANJOUX, juges,

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

La société, [C], [Q], [D] a consenti à la société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT une location longue durée pour un véhicule suivant contrat en date du 29 Avril 2022 dans les conditions suivantes :
* Véhicule à financer : AUDI Q5 SPORTBACK au prix catalogue de 61.358,76 € TTC ;
* Loyer financier (avec prestations et assurances perte financière) :
890,14 € TTC pour une durée de 37 mois.

Le véhicule a été livré le 17 Mai 2022.

Suite à des impayés, la société, [C], [Q], [D] a mis en demeure par lettre recommandée du 29 Février 2024 avec accusé de réception la société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT, d'avoir à régler la somme de 14.375,64 € sous huit jours faute de quoi, elle s'exposait à la résiliation du contrat impliquant la reprise du véhicule et le règlement de toutes les sommes dues en application des dispositions du contrat.

Le défaut de régularisation a contraint la société, [C], [Q], [D] à notifier par lettre recommandée du 11 Mars 2024 avec accusé de réception, la résiliation de la LLD et mise en demeure d'avoir à régler immédiatement la somme de 22.282,34 € et de restituer le véhicule, objet du financement sous 24 heures.

Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 5 Juin 2024, la société, [C], [Q], [D] a fait assigner la société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT à comparaître devant le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE, aux fins de voir :
* Condamner la société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT à payer à la société, [C], [Q] la somme de 23.361,51 € outre intérêts aux taux contractuel de 18 % l'an à compter du 01/01/2023 et ce jusqu'à complet paiement ;
* Condamner la société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT à payer à la société, [C], [Q] à restituer sous astreinte de 15 Euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir le véhicule financé à savoir : Q5 SPORTBACK 35 TDI immatriculée, [Immatriculation 1] portant le numéro de châssis WAUZZZFY7N2052085.
* Condamner la société LES NOUVEAUX ATELIERS DE BELMONT à payer à la société, [C], [Q] la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par jugement en date du 24 Septembre 2024, le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de ROANNE.

Suite à la transmission du dossier par le greffe du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE au greffe du tribunal de commerce de ROANNE, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 Décembre 2024.

La société LES NOUVEAUX ATELIER DE BELMONT ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 13 Novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 Janvier 2025 pour permettre l'appel en cause des organes de la procédure par le demandeur.

Un nouveau renvoi a été ordonné le 8 Janvier 2025 pour permettre l'appel en cause des organes de la procédure par le demandeur.

A l'audience du 5 Février 2025, l'affaire a été retirée du rôle faute de régularisation de l'appel en cause des organes de la procédure par le demandeur.

Par jugement du 12 Mars 2025, le tribunal de commerce de ROANNE a prononcé la liquidation judiciaire de la société LES NOUVEAUX ATELIER DE BELMONT.

A la demande de la société, [C], [Q], l'affaire é été résinscrite au rôle et rappelée à l'audience du 2 Avril 2025.

Le défendeur n'a été ni présent, ni représenté à l'audience du 2 Avril 2025 au cours de laquelle le tribunal a entendu le demandeur, mis l'affaire en délibéré et dit qu'il statuerait par jugement rendu ce jour.

PRETENTIONS DES PARTIES

Le demandeur indique s'en remettre aux termes de son acte introductif d'instance et sollicite la condamnation du défendeur absent et non représenté à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.622-21 du Code de commerce dispose que : « I -Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :

l° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »

L'article L.622-22 du Code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant…»

Ainsi, lorsqu'une procédure collective est ouverte, il convient pour la régularité de la procédure et pour que tous les éléments de fait et de droit impliqués par les écritures puissent être examinés et tranchés par la juridiction, que le créancier déclare sa créance et que le mandataire judiciaire soit mis en cause afin :
* Que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable sans tierce opposition ultérieure ;
* Qu'il puisse s'il le souhaite faire valoir ses arguments.

De plus du fait de l'ouverture de la procédure collective, le tribunal ne peut plus que constater la créance et fixer son montant.

Le tribunal ne peut que constater que malgré les renvois accordés le demandeur :
* N'a pas appelé en cause le mandataire judiciaire et qu'il n'y a pas eu d'intervention volontaire de ce dernier ;
* Ne justifie pas avoir procédé à sa déclaration de créance ;
* N'a pas modifié sa demande tendant au paiement d'une somme d'argent et à restitution du matériel.

Le tribunal constatera que la demande présentée est irrecevable et la rejettera.

Le tribunal dira qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal dira que les dépens seront supportés par le demandeur qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.

Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce.

Vu la procédure collective en cours à l'encontre du défendeur.

Vu l'absence d'appel en cause du mandataire judiciaire.

Vu l'absence d'intervention volontaire du mandataire judicaire.

Vu l'absence de justification de déclaration de créance.

Vu les conclusions et les pièces versées aux débats.

Dit que la demande est irrecevable et la rejette.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.

Condamne le demandeur aux entiers dépens.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 67,55 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.

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