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CA Metz, 17 mars 2026, RG 21/02919


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Date
17/03/2026
Numéro
21/02919
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c6314bcdc6046d47229f97

Texte de la décision

2,525 caractères

Ordonnance n°26/00087

du 17 Mars 2026

N° RG 21/02919 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUH4

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

en date du 26 Novembre 2021

n°17/01401

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 3

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

dix sept Mars deux mille vingt six

APPELANT :

Monsieur [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par M. [I] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

Etablissement Public L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ,

[Localité 3] ASSURANCE MALADIE DES MINES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Organisme FIVA

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Madame MATHIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 21/02919 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUH4

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 06.03.2023;

Vu le courrier adressé aux parties le 17.02.2026

les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffière La conseillère

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