CA Metz, 17 mars 2026, RG 21/02919
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Texte de la décision
Ordonnance n°26/00087
du 17 Mars 2026
N° RG 21/02919 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUH4
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
en date du 26 Novembre 2021
n°17/01401
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 3
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE
dix sept Mars deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [I] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
Etablissement Public L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ,
[Localité 3] ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Organisme FIVA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Madame MATHIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 21/02919 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUH4
Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 06.03.2023;
Vu le courrier adressé aux parties le 17.02.2026
les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS,
La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l'instance
RAPPELLE que :
la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;
La greffière La conseillère
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