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CA Metz, 17 mars 2026, RG 21/01835


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Date
17/03/2026
Numéro
21/01835
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c63166cdc6046d4722a1b6

Texte de la décision

2,505 caractères

Ordonnance n°26/00090

du 17 Mars 2026

N° RG 21/01835 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRPX

Décision attaquée :

Jugement rendu Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

en date du 30 Juin 2021

n°18/01683

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 3

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

dix sept Mars deux mille vingt six

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Etablissement Public L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ,

CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [H] [N] [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par [1] (Délégué syndical ouvrier)

Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Madame MATHIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 21/01835 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRPX

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 16.01.2024;

Vu le courrier adressé aux parties le 17.02.2026 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffière La conseillère

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