CA Metz, 17 mars 2026, RG 21/01544
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Texte de la décision
Ordonnance n°26/00075
du 17 Mars 2026
N° RG 21/01544 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQXM
Décision attaquée :
Jugement rendu par Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
en date du 21 Mai 2021
n°19/00881
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 3
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE
dix sept Mars deux mille vingt six
APPELANT:
Organisme FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministères Economiques et Financiers Direction des Affaires
Juridiques [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [I] [F] veuve de feu M. [B] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [X] [R], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Madame MATHIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 21/01544 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQXM
Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 18.10.2022;
Vu le courrier adressé aux parties le 17.02.2026 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS,
La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l'instance
RAPPELLE que :
la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;
La greffière La conseillère
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