CA Metz, 17 mars 2026, RG 21/00483
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Texte de la décision
Ordonnance n°26/00067
du 17 Mars 2026
N° RG 21/00483 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOAT
Décision attaquée :
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
en date du 22 Janvier 2021
n°18/01762
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 3
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE
dix sept Mars deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [O] [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [G] [C], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général
Organisme FIVA
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Madame MATHIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 21/00483 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOAT
Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 16.05.2022;
Vu le courrier adressé aux parties le 16.02.2026 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS,
La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l'instance
RAPPELLE que :
la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;
La greffière La conseillère
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