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CA Metz, 17 mars 2026, RG 19/01570


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Date
17/03/2026
Numéro
19/01570
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c6319ecdc6046d4722a6a6

Texte de la décision

2,335 caractères

Ordonnance n°26/00057

du 17 Mars 2026

N° RG 19/01570 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FBYH

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de METZ

en date du 22 Mars 2019

n°16/02393

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 3

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

dix sept Mars deux mille vingt six

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Etablissement CIPAV - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Madame MATHIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 19/01570 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FBYH

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 19.04.2021;

Vu le courrier adressé aux parties le 16.02.2026 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffière La conseillère

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