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CA St Denis Reunion, 25 mars 2026, RG 26/00077


Vérifier : CA St Denis Reunion, 25 mars 2026, RG 26/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c631b0cdc6046d4722a848

Texte de la décision

7,205 caractères

N° RG 26/00077 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KE2 du 25 MARS 2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/76 du 25 mars 2026

APPELANTS :

M. le préfet de Mayotte

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sanahin Basmadjian de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

M. le procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Mamoudzou

[Adresse 3]

INTIME :

M. [G] [Y] - OQTF 6857

né le 10 décembre 1997 à [Localité 2] - Comores

de nationalité comorienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

comparant en personne assisté de Me Nadjim Ahamada, avocat au barreau de Mayotte

MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Chantal Combeau, présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis

GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 25 mars 2026 à 14 heures 00

ORDONNANCE : mise en délibéré le 25 mars 2026 à 17 heures 00

*

* *

Vu l`arrêté n°6857-R/2025/DIIC/SMI/DDPAF-QUART JUDICIAIRE du 21 mars 2026 portant placement en rétention administrative de [G] [Y], né le 20 décembre 1997 à [Localité 2] aux Comores, de nationalité comorienne ;

Vu la requête présentée par [G] [Y] le 24 mars 2026 sollicitant la mainlevée du placement en rétention ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 à 16h02 par le juge de la rétention administrative du tribunal judiciaire de Mamoudzou déclarant irrégulier le placement en rétention de [P] [Y] et ordonnant sa libération immédiate ;

Vu l'appel du parquet reçu au greffe le 24 mars 2026 à 19h07 ;

Vu l'appel de la préfecture reçu au greffe le 25 mars 2026 à 12h13 ;

Vu l'audience de ce jour ;

Après avoir entendu les conseils de la préfecture et de la personne étrangère, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS

Le juge du siège du tribunal judiciaire a, au visa de l'article R743-2 du CESEDA, déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de [G] [Y], considérant que la procédure faisait défaut au dossier.

Le parquet et la préfecture ont interjeté appel de la décision justifiant de ce que la procédure, par ailleurs une nouvelle fois transmise en cause d'appel, avait été envoyée au premier juge.

Le conseil de [G] [Y] s'en rapporte sur ce point mais soulève, d'une part la rupture d'égalité entre les parties, la préfecture ne transmettant pas la procédure au conseil de la personne étrangère, ni en première instance, ni en cause d'appel et d'autre part, le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui mentionne l'absence de sollicitation d'un titre de séjour par son client. Il rappelle à cet égard qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative notamment sous l'angle des éléments de faits rapportés dans sa motivation.

Le conseil de la préfecture indique, sur le premier moyen, que cette rupture d'égalité est réciproque dans la mesure où l'autorité administrative n'est pas davantage destinataire des requêtes en mainlevée de la mesure de rétention déposées par les personnes étrangères et fait état des modalités pratiques mises en place avec le tribunal judiciaire pour pallier ces difficultés. Sur le second moyen, l'autorité administrative considère qu'une seule mention erronée ne peut entacher la réalité de l'ensemble de la motivation de l'arrêté.

Sur la rupture d'égalité entre les parties

Les difficultés pratiques soulevées par le conseil de [G] [Y] ne peuvent fonder un moyen de droit, ne s'analysant ni en un manquement aux droits de la défense, ni en un non-respect du principe du contradictoire.

Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L743-12 du CESEDA énonce qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité peut prononcer la mainlevée du placement en rétention.

Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la décision de placement en rétention administrative d'une personne étrangère doit être écrite et motivée.

Dans le cadre de la motivation requise par le texte, l'appréciation de la situation de l'intéressée doit être appréhendée au moment de la décision du placement en rétention administrative.

En application de ces textes, le juge judiciaire a compétence pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, notamment sous l'angle de sa motivation.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de [G] [Y] mentionne notamment que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

[G] [Y] produit à l'appui de sa requête, une "attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour" qui atteste de ce qu'il a effectué cette demande le 08 octobre 2024, laquelle lui permettait de se maintenir sur le territoire jusqu'au 27 novembre 2025. La préfecture ne pouvait ignorer cet élément au moment de la décision de placement en rétention. La mention portée sur l'arrêté de placement en rétention selon laquelle l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour doit donc être considérée comme stéréotypée et constitue un défaut de motivation.

La décision du premier juge sera en conséquence confirmée par substitution de motifs et le placement en rétention administrative de [G] [Y] déclaré irrégulier.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Chantal COMBEAU, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,

Confirmons l'ordonnance rendue le 24 mars 2026 à 16h02 par le juge de la rétention administrative du tribunal judiciaire de Mamoudzou déclarant irrégulier le placement en rétention administrative de [G] [Y] ;

Ordonnons la libération immédiate de [G] [Y] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 1], le 25 mars 2026 à 17 heures 00

Le greffier La présidente

Rachel FRESSE Chantal COMBEAU

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 25.03.2026 à 17 heures 30

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé : M. [G] [Y] - OQTF 6857

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