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CA Douai, 26 mars 2026, RG 25/03052


Vérifier : CA Douai, 26 mars 2026, RG 25/03052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/03052
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c6344acdc6046d4722e78e

Texte de la décision

13,457 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26/03/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/03052 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHZW

Ordonnance (RG N° 2024/294) rendue le 15 mai 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole

DEMANDERESSES A L'INCIDENT

SELAS MJS Partners, représentée par Maître [Z] [I], en qualité de liquidateur de la SAS [O]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

SAS [O]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentées par Me Anthony Bertrand, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDEREUR A L'INCIDENT

Centre des Finances Publiques - Trésorerie de [Localité 3]

élisant domicile sis [Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l'audience du 17 février 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026

***

FAITS ET PROCEDURE

Par un jugement du 25 mars 2024, la société [O] a été mise en redressement judiciaire et la société MJS Partners nommée en qualité de mandataire judiciaire.

Par une lettre du 25 mai 2024, le centre des finances publiques - trésorerie de [Localité 3] (le centre des finances publiques) a déclaré une créance d'un montant total de 234 483,07 euros correspondant aux redevances dues au titre d'une concession donnée par la ville de [Localité 3] pour l'exploitation d'un bar restaurant à la gare [Localité 4].

Par une lettre du 29 juillet 2024, le mandataire judiciaire a contesté cette créance et proposé son rejet.

Le 5 septembre 2024, le centre des finances publiques a répondu à cette contestation et indiqué maintenir sa déclaration.

Par une ordonnance du 15 mai 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille a rejeté la créance.

Le 11 juin 2025, le centre des finances publiques a relevé appel de cette décision.

Le 24 septembre 2025, la procédure de la société [O] a convertie en liquidation judiciaire, la société MJS Partners étant désignée en qualité de liquidateur.

La société débitrice a soulevé un incident de mise en état.

PRETENTIONS DES PARTIES

' Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la société [O], prise en la personne de son liquidateur, demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les article 913-5 du code de procédure civile

Vu l'article L.252 du livre des procédures fiscales

Vu l'article L.624-3 du code de commerce

* à titre principal :

- déclarer irrecevable l'appel formé par le centre des finances publiques ;

* à titre subsidiaire :

- annuler la déclaration d'appel, faute de désignation d'un représentant légal ;

* dans tous les cas :

- condamner le centre des finances publiques à payer une indemnité procédurale de 2 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le timbre d'appel d'un montant de 225 euros.

' Par ses conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, le centre des finances publiques demande au conseiller de la mise en état de :

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ;

En conséquence :

- débouter la société [O] et le liquidateur de l'ensemble de leurs demandes formées à l'occasion du présent incident ;

* en tout état de cause :

- fixer au passif de la société [O] les dépens exposés dans le cadre du présent incident.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 913-5, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 applicable en la cause :

Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

[...]

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

[...]

A l'appui de son incident, le liquidateur de la société [O] soulève plusieurs moyens d'irrecevabilité, parmi lesquels la fermeture du droit d'appel faute pour le créancier déclarant d'avoir répondu à la lettre de contestation dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce.

Si ce moyen est fondé, cela suffit à justifier l'irrecevabilité de l'appel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

Pour s'opposer à ce moyen d'irrecevabilité, le centre des finances publiques objecte que :

- le comptable public a répondu à la lettre de contestation le 5 septembre 2024, en demandant l'admission de la créance déclarée ;

- le liquidateur ne démontre pas que le délai de l'article L. 622-27 précité n'aurait pas été respecté. Ainsi, l'avis de réception de la lettre recommandée de contestation n'est pas versé aux débats et le liquidateur ne conteste pas avoir réceptionné cette réponse. Dès lors, en répondant le 5 septembre 2024, le comptable public a respecté les conditions prévues à l'article L. 622-27 ;

- subsidiairement (pp. 7-8), la sanction prévue par ce texte précité n'est pas applicable notamment lorsque la contestation porte sur la régularité de la déclaration de créance, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, le défaut de réponse dans le délai de 30 jours ne le prive pas, lui, le Centre des finances publics, du droit de relever appel de l'ordonnance du juge-commissaire.

Aux termes de l'article L. 622-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable en la cause :

S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

L'article L. 624-3 du même code dispose que :

Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.

Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.

[...]

Il résulte de l'article L. 622-27 précité que si le mandataire judiciaire conteste une créance autre que résultant d'un contrat de travail, il est tenu d'en aviser le créancier concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et de l'inviter à fournir ses explications.

Cette correspondance doit, d'une part, informer le créancier de ce qu'à défaut de réponse dans le délai de trente jours, toute contestation ultérieure de la proposition est interdite, à moins qu'elle ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ; d'autre part, préciser l'objet de la contestation, afin que le créancier soit en mesure de s'expliquer sur les points contestés, et le montant de la créance dont l'inscription est proposée.

Le délai de trente jours, qui se décompte conformément aux principes édictés aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, court à partir de la réception de la lettre du mandataire judiciaire contenant les mentions réglementaires.

Si le créancier répond dans ce délai de trente jours, le juge-commissaire doit le faire

convoquer, afin qu'un débat contradictoire soit organisé devant lui. A l'inverse, si le créancier ne répond pas dans ce délai, il s'exclut lui-même du débat sur la créance, ce dont il résulte une double conséquence :

- d'abord, il ne pourra plus contester les propositions du mandataire judiciaire - sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance - et il n'a pas à être entendu par le juge-commissaire. L'article R. 624-4, alinéa 2, prévoit ainsi qu'il n'est pas nécessaire de le convoquer à l'instance en contestation qui doit se tenir devant ce juge ;

- ensuite, selon une jurisprudence ancienne et constante, ce créancier se prive de la faculté de former un recours, devant la cour d'appel, contre la décision du juge-commissaire confirmant la proposition du mandataire judiciaire (V. par ex. Com., 28 juin 2017, n° 16-12.382, publié).

La contestation porte sur la régularité de la déclaration de créance lorsqu'est contesté, par exemple, le pouvoir du signataire pour effectuer une telle déclaration, ou encore la qualité du destinataire auquel la déclaration a été adressée.

En l'espèce, il résulte des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que :

- le jugement d'ouverture a été publié au Bodacc des 1er et 2 avril 2024 ;

- le centre des finances publiques, appelant, a déclaré sa créance au passif le 24 mai 2024 selon le liquidateur, ou le 25 mai 2024 selon l'appelant - étant relevé que la pièce n° 4 de ce dernier ne correspond pas à la déclaration de créance elle-même, mais à une copie portant la date du 27 août 2025 ;

- par une lettre du 29 juillet 2024, contenant une mention rappelant le délai de trente jours pour y répondre et la sanction encourue dans le cas contraire, le mandataire judiciaire, devenu liquidateur, a contesté cette créance, aux motifs que « la déclaration de créance ne comporte aucun élément permettant de vérifier le montant déclarer » et qu'il existait un contentieux en cours, avec la précision, entre parenthèses, « Cf. courrier de Me [G] [T] du 05/07/2024. » Ce mandataire a, en conséquence, indiquait qu'il suggérerait au juge-commissaire le rejet de la créance déclarée ;

- la copie de cette lettre de contestation communiquée par le liquidateur comme la copie de cette lettre produite par l'appelant comportent le cachet « reçu le 2 août 2024 - Centre des finances publiques de [Localité 3] municipale » ;

- selon les mentions de l'ordonnance entreprise, le premier juge a rejeté la créance déclarée au vu du défaut de réponse à la lettre de contestation du 29 juillet 2024.

Il se déduit de ces éléments que :

- sont exactes les affirmations du liquidateur (p. 2 de ses conclusions d'incident) selon lesquelles le « bordereau de déclaration » émanant du centre des finances publiques - soit sa déclaration de créance - n'était accompagné d'aucune pièce justificative ;

- contrairement à ce que prétend l'appelant, les motifs de contestation figurant dans la lettre de contestation du 29 juillet 2024 ne s'apparentent pas en une contestation de la « régularité de la déclaration de créance », mais du bien-fondé même de la créance, de sorte que cette lettre a fait courir le délai de 30 jours édicté à l'article L. 622-27 précité ;

- il est démontré que la lettre de contestation a été reçue par le centre des finances publiques le 2 août 2024 au plus tard, peu important que le liquidateur ne produise pas l'accusé de réception de cette lettre, l'essentiel étant que celle-ci ait été effectivement réceptionnée par le créancier déclarant ;

- et le délai de 30 jours pour répondre à la lettre de contestation, qui expirait le dimanche 1er septembre 2024, a été reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 2 septembre 2025.

Or, le comptable public a répondu à la contestation par une lettre du 5 septembre 2024, de sorte que, même en considérant que cette réponse a été envoyée le jour même - ce que le liquidateur de la société [O] ne conteste pas -, le délai de réponse de trente jours prévu à l'article L. 622-27 avait en tout état de cause déjà expiré à cette date d'envoi.

Le recours formé par le centre des finances publiques contre l'ordonnance entreprise, qui confirme la proposition du mandataire judiciaire, est donc irrecevable.

Succombant, l'appelant doit être condamné aux entiers dépens, qui incluent les dépens d'appel (parmi lesquels le timbre d'appel) et ceux liés à la présente procédure d'incident.

La demande formée par le liquidateur, en application de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

- DECLARE irrecevable l'appel formé par le Centre des finances publiques - trésorerie de [Localité 3] ;

- CONDAMNE le Centre des finances publiques - trésorerie de [Localité 3] aux entiers dépens, lesquels incluent les dépens d'appel (dont le timbre d'appel) et les dépens liés à la présente procédure d'incident ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la société [O], prise en la personne de la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société [O].

Le greffier

Le conseiller de la mise en état,

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.

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