CA Bordeaux, 26 mars 2026, RG 25/03976
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
S.A.S. AQUITAINE RENOVATION PEINTURE
C/
S.A. [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [J] [N]
N° RG 25/03976 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMAQ
DU 26 Mars 2026
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
Jacques BOUDY, Président de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 26 Mars 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S. AQUITAINE RENOVATION PEINTURE
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 799 184 015, dont le siège social est [Adresse 2] (France), agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 02.04.2024
Représentée par Me Laurent NADAUD de la SELARL ME LAURENT NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 23/07142) rendu le 02 avril 2024 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 31 juillet 2025,
D'UNE PART,
ET :
S.A. [Adresse 1]
société anonyme à directoire immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le SIREN 475 680 815, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
S.E.L.A.R.L. [J] [N]
société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 982 357 865, ayant son siège social [Adresse 4]
agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société AQUITAINE RENOVATION PEINTURE suivant jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 2 avril 2024 et publié au BODACC le 11 avril 2024
Représentée par Me Laurent NADAUD de la SELARL ME LAURENT NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
D'AUTRE PART,
Vu la déclaration d'appel du 01 Août 2025,
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
Vu le dépôt des conclusions par l'appelante le 31 octobre 2025,
Vu la notification des conclusions par l'appelante à l'intimée le 31 octobre 2025 par le RPVA,
Vu le dépôt des conclusions par l'intimée le 24 février 2026 par le RPVA,
Vu la demande d'observations écrites adressée au conseil de l'intimée le 24 février 2026,
Vu la réponse écrite en date du 04 mars 2026 par laquelle le conseil de l'intimée sollicite l'application du dernier alinéa de l'article 954 du CPC, en vertu duquel 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
L'avocat de l'intimée ne justifie d'aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 909 du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le 24 février 2026 en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Constate l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimée le 24 février 2026.
Le greffier, Le Président,
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