CA Besancon, 24 mars 2026, RG 25/01390
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Texte de la décision
CE/[Localité 1]
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 MARS 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 mars 2026
N° de rôle : N° RG 25/01390 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6D3
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 24 juillet 2025
Code affaire : 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
APPELANT
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocate au barreau du Jura, substituée à l'audience par Me Anne VIGNERON, avocat au barreau du Jura
INTIMEES
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
Représentée par Maître Véronique COTTET-EMARD, avocat au barreau du Jura
CPAM DU JURA sise Service Contentieux - TSA 99 998 - [Localité 3] [Adresse 3]
Représentée par Mme [M] [P], dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Mars 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
L'arrêt est rendu le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu l'appel interjeté le 29 août 2025 par M. [J] [S] d'un jugement rendu le 24 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier dans le cadre du litige l'opposant à la SAS d'[2] et la CPAM du Jura.
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 5 mars 2026 par lesquelles l'appelant a indiqué se désister de son appel,
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE
L'appelant s'est désisté sans réserves de son appel le 5 mars 2026, par conclusions de désistement de son avocate Me Egloff.
Par courrier en date du 24 mars 2026 la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a indiqué accepter le désistement.
A l'audience de ce jour Me Véronique COTTET-EMARD dans les intérêts de l'autre intimée indique ne pas s'opposer à la demande de désistement.
Les intimées n'ayant à cette date pas formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement est parfait et a immédiatement produit son effet extinctif.
Il convient donc de constater le désistement d'appel de M. [J] [S], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, le désistement d'appel emportant, sauf meilleur accord amiable, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de M. [J] [S], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour';
Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mille vingt-six et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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