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CA Angers, 25 mars 2026, RG 25/01794


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Date
25/03/2026
Numéro
25/01794
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c63889cdc6046d47234bf2

Texte de la décision

3,955 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA/MM

DECISION : Juge de la mise en état du MANS du 16 Octobre 2025

Ordonnance du 25 mars 2026

N° RG 25/01794 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FROX

AFFAIRE : [U] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, S.A.R.L. [Adresse 1]

ORDONNANCE

DU 25 mars 2026

Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [W] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS

Appelante

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 3]

[Localité 3]

S.A.R.L. MAISON & SERVICES SUD SARTHE

[Adresse 4]

[Localité 4]

Toutes deux n'ayant pas constitué avocat,

Intimées,

Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 18 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 6 novembre 2023, Mme [W] [U] a fait assigner la SARL Maisons et Services Sud Sarthe aux fins de se voir attribuer une indemnité provisionnelle.

Par acte du 6 mars 2025, Mme [U] a également assigné la CPAM de la Sarthe et les 2 instances ont été jointes par ordonnance du 3 avril 2025.

Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :

- rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par Mme [W] [U];

- réservé les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux du fond ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 décembre 2025 - 9h pour conclusions de Maître Calderero.

Le 28 octobre 2025, Mme [U] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire.

Par conclusions en date du 29 octobre 2025, Mme [W] [U] demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état. Elle précise qu'elle souhaite conserver les dépens d'appel à sa charge.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

MOTIVATION

En vertu des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui est une cause d'extinction de l'instance à titre principal, admise en toutes matières sauf dispositions contraires, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure, y compris après l'ordonnance de clôture.

Selon l'article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement d'appel, fait sans réserve par Mme [W] [U] et ne requérant pas l'acception de la SARL Maisons et Services Sud Sarthe et de la CPAM de la Sarthe, intimés non constitués, est parfait et entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, l'appelante supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25/01794 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance et d'action de Mme [W] [U] ;

Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [W] [U].

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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