CA Angers, 25 mars 2026, RG 25/01656
Vérifier : CA Angers, 25 mars 2026, RG 25/01656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/MM
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans du 10 Juillet 2025
Ordonnance du 25 mars 2026
N° RG 25/01656 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FREZ
AFFAIRE : S.A. [1], Compagnie d'assurance [2] C/ S.A.S. [3]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 mars 2026
Nous,Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS
Appelant
ET :
S.A.S. [3] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2025, la SA [1] et la compagnie d'assurances [2] ont formé appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire du Mans, intimant la SASU [3].
Le 10 octobre 2025, un avis d'orientation de l'affaire en circuit long a été notifié aux parties, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
L'intimé a constitué avocat le 29 octobre 2025.
Par avis en date du 12 janvier 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les appelantes n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.
Les parties n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
L'article 911 alinéa 1 du même code précise que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, les appelantes n'ont pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Il y a donc lieu de déclarer caduque leur déclaration d'appel du 2 octobre 2025.
Parties perdantes, elles supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 25/01656 et l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la SA [1] et [2] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.