CA Aix Provence, 26 févr. 2026, RG 25/08154
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/08154 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO67X
Ordonnance n° 2026/M49
S.A.S. LES CONVOYEURS [K]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Vanessa DIDIER de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Appelante et défenderesse à l'incident
Madame [T] [I]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [V] [H]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l'audience du 03 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 26 février 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse a :
- condamné la société Les Convoyeurs [K] à procéder à la restitution immédiate du véhicule de marque Lotus Evora S, immatriculé L-38672 appartenant à Mme [T] [I] au lieu de livraison prévu par le contrat, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à courir à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir assortie d'une franchise de 7 jours ouvrés, devant lui permettre d'organiser la livraison du véhicule,
- condamné la société Les Convoyeurs [K] à verser à Mme [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé le 3 juillet 2025 par la société Les convoyeurs [K] ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, par lesquelles Mme [T] [I] et M. [V] [H] demandent à la présidente de chambre de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du 25 juin 2025,
Vu l'absence de restitution du véhicule et de paiement de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2025,
- juger que celle-ci ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justificatif de l'exécution intégrale des cause de l'ordonnance du 25 juin 2025,
- condamner la société Les Convoyeurs [K] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE
L'appelante n'a pas déposé de conclusions sur incident. Selon message notifié le 2 février 2026, son conseil a indiqué qu'elle avait restitué le véhicule et qu'elle s'opposait à toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier notifié le 9 février 2026 en cours de délibéré, régulièrement autorisé, les intimés ont confirmé que le véhicule Lotus Evora, objet du litige, avait été restitué à [Localité 2] le 22 décembre 2025 et ils ont renoncé à leur incident de radiation. En revanche, ils ont maintenu leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif que l'ordonnance de référé du 25 juin 2025 avait été exécutée six mois après son prononcé, malgré une signification opérée dès le 17 juillet 2025.
Ainsi, il y a lieu de constater que le véhicule a été restitué, raison pour laquelle Mme [T] [I] et M. [V] [H] renoncent à l'incident de radiation de l'affaire. Néanmoins, ces derniers ont engagé des frais irrépétibles dans le cadre de cette procédure dont il convient de les indemniser à hauteur de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Constatons que Mme [T] [I] et M. [V] [H] renoncent à l'incident de radiation de l'affaire du fait de la restitution du véhicule Lotus Evora S, immatriculé L-38672 ;
Condamnons la SAS Les Convoyeurs [K] aux dépens de l'incident ;
Condamnons la SAS Les Convoyeurs [K] à payer à Mme [T] [I] et M. [V] [H] la somme de 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Fait à [Localité 3], le 26 février 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties
ce jour
Le greffier
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