T. com. 4201, 31 janv. 2025, n° 2025L00035
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 31 Janvier 2025
Références : Rôle n° 2025L00035 / Procédure n° 2024J00093
Jugement prononçant la liquidation judiciaire de SAS, [A] - DERVAUX, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]LA-LOIRE
Activité : Transformation de tissus, création et confection de vêtements d'intérieur et d'extérieur, linge de maison et table.
Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 330954199.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Roland VACHERON, Président de l'audience, M. Gilles COPPERE et Mme Jocelyne DANJOUX, Juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, Greffier, En présence de M. Xavier LAURENT représentant le Ministère Public et de M., [G], [D], Juge Commissaire.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 13 septembre 2024 ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d'observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de cette procédure il a été désigné :
M., [G], [D], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL AJ UP en la personne de Me, [M], [B], Administrateur Judiciaire,
* la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me, [O], [E], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Par jugement de ce jour le tribunal a arrêté la cession des éléments d'actif de la SAS, [A] - DERVAUX 1878.
Lors de l'audience du 28 Janvier 2025 statuant sur le projet de cession l'administrateur judiciaire et le mandataire judicaire sollicitent la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que suite au jugement de cession prononcé et conformément aux dispositions de l'article L. 621-3 alinéa 3 du code de commerce qui dispose que lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans les limites prévues à l'article L 621-3, si l'arrêté d'un plan de continuation ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur ;
Attendu qu'aucune solution en vue de présenter un projet de plan de redressement par voie de continuation ne peut désormais aboutir, la liquidation judiciaire est inévitable ;
Attendu que toutes les garanties prescrites au bénéfice de l'administrateur judiciaire lors du jugement de cession seront transmises au bénéfice du liquidateur judiciaire ;
Il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire, en statuant ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.621-3 et L.631-22 du code de commerce,
Vu la requête de l'administrateur judiciaire,
Vu les rapports du juge commissaire et du mandataire judiciaire,
Vu le jugement de cession.
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Prononce la liquidation judiciaire de SAS, [A], [Localité 2] DERVAUX 1878.
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire.
Dit que toutes les garanties prescrites au bénéfice de l'administrateur judiciaire lors du jugement de cession du seront transmises au bénéfice du liquidateur judiciaire.
Met fin à la période d'observation.
Maintient M., [G], [D], juge commissaire.
Désigne la la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me, [O], [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Rappelle au dirigeant de la SAS, [A] - DERVAUX 1878, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingtquatre mois à compter de ce jugement soit au plus tard le 31 Janvier 2027.
Rappelle au liquidateur judiciaire d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Signé par M. Roland VACHERON, Président, et par Me Jérôme BLETTERY, Greffier.
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