T. com. 4201, 23 juill. 2025, n° 2025L00037
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 23 Juillet 2025
Références : 2025L00037 / 2025J00005
Jugement rendu dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la SARL AGORAFLAMM, [Adresse 1]
Activité : Vente pose entretien de poêles à bois ou à combustibles issus de déchets de scierie ou autres éléments végétaux travaux annexes à ces activités.
Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 514631431.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Roland VACHERON, président de l'audience, M. Pascal VERRIERE et Mme Laurence FORTIER, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence de Mme, [A], [P], représentant le ministère public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 29 janvier 2025 ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde et a fixé une période d'observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de la procédure il a été désigné :
M., [V], [Y], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL, [J] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [O], [J], en qualité de mandataire judiciaire,
L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 23 Juillet 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme, [S], [K],
* Mme, [Q], [G] collaboratrice de la SELARL, [J] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me, [O], [J],
Le ministère public a été avisé de la date d'audience.
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise;
Attendu qu'il ressort des rapports des organes de la procédure qu'il est prématuré d'envisager la présentation d'un plan de sauvegarde et qu'il apparaît souhaitable de poursuivre la période d'observation à l'effet de rechercher la solution la plus adaptée permettant de sauver l'entreprise et les emplois attachés et qu'il est sollicité en conséquence le renouvellement de la période d'observation ;
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde ;
Attendu que le ministère public et le juge commissaire donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision exécutoire de plein droit, en dernier ressort sauf à l'égard du Ministère Public.
Vu les articles L.620-1 et suivants et R.621-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu le rapport du mandataire judiciaire.
Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Renouvelle jusqu'au 29 Janvier 2026 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SARL AGORAFLAMM.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 22 Octobre 2025 à 9 heures.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement les dirigeants de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de de ROANNE du 23 Juillet 2025 par M. Roland VACHERON, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier
Le président.
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