T. com. 4201, 16 juill. 2025, n° 2025L00231
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 16 Juillet 2025
DEMANDEURS,
M. et Mme, [A] et, [F], [S]
,
[Adresse 1] Représentés par la SELARL BLG Avocats avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEURS,
SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me, [K], [W] es qualité de liqudiateur judiciaire de la SARL AU PAIN D'ERABLE
,
[Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 538422056 Représentée par Mme, [T], [P]
2/ M., [U], [Y], [Q], [R]
,
[Adresse 3] Non comparant
N° Rôle : 2025L00231
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Mme Valérie SALMON, Président de l'audience, M. Patrice BOUILLET et M. Gilles COPPERE, Juges,
Assistés lors des débats :
Mme Caroline DEMUYTER, Greffier,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE
Par jugement en date du 14 Février 2024, le tribunal de commerce de ROANNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AU PAIN D'ERABLE.
Par courrier en date du 27 Mai 2025, la SELARL BLG AVOCATS a indiqué que ses clients M. et Mme, [S] après avoir transigé avec la société ECOMEX renonçaient à leur déclaration de créance du 3 Avril 2025.
Par ordonnance en date du 4 Juin 2025, le juge commissaire a :
* Autorisé le greffier à modifier la liste des créances déposée concernant la créance de M. et Mme, [S] ;
* Dit que la créance précédemment admise pour la somme de 249.298,55
Euros à titre chirographaire doit être portée sur l'état des créances pour la somme de 0,00 Euros à titre chirographaire.
Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par déclaration contre récépissé déposée au Greffe le 12 Juin 2025, la SELARL BLG AVOCATS représentant M. et Mme, [S] a formé opposition à ladite ordonnance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Juillet 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'opposition a été faite dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions légales, elle sera déclarée recevable ;
Attendu que les demandeurs indiquent que s'ils ont renoncé à leur déclaration de créance c'est au profit des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, lesquelles sont subrogées dans les droits et actions de M. et Mme, [S] contre la SARL AU PAIN D'ERABLE en raison de la transaction intervenue et que la créance déclarée initialement doit être maintenue ;
Attendu que le liquidateur judiciaire indique ne pas s'opposer à la demande ;
Attendu qu'il y lieu en conséquence de recevoir l'opposition et d'annuler totalement l'ordonnance du juge commissaire ;
Attendu que par application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sur opposition à ordonnance du juge commissaire et en premier ressort.
Déclare la requête recevable.
Reçoit l'opposition et annule totalement l'ordonnance du juge commissaire.
Condamne le demandeur aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 89,11 Euros TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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