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T. com. 2903, 20 mars 2026, n° 2026001388


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Date
20/03/2026
Numéro
2026001388
Lieu / cour
2903
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69c6539ecdc6046d47264ee7

Texte de la décision

2,899 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001388

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 20/03/2026

DEMANDEUR(S) : l'URSSAF DE BRETAGNE, [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Madame, [M], [S]

DEFENDEUR(S) :, [U], [D] (SAS), [Adresse 2]

REPRESENTANT(S): Absente

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGES : de LEFFE Patrick : FRESNE Frédéric

GREFFIER : FAUJOUR Gabrielle, commis greffier

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2026

FRAIS DE GREFFE : 54.37 EUROS DONT TVA : 9.06 EUROS

Par exploit de commissaire de justice en date du 19/02/2026, la partie demanderesse : l'URSSAF DE BRETAGNE a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Quimper, à : la partie défenderesse : la SAS, [U], [D] aux fins de voir prononcer à l'égard de cette dernière une procédure de liquidation judiciaire. :

Sur cette assignation, la partie demanderesse se désiste de son instance.

La partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que l'article 385 du code de procédure civile dispose :"l'instance s'éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs";

Attendu qu'à l'audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Que la partie défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience laissant ainsi présumer ne pas s'opposer au désistement ;

Qu'il y a lieu dès lors de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal par l'effet du parfait désistement de la partie demanderesse dans la cause URSSAF DE BRETAGNE contre SAS, [U], [D] ;

DIT que le présent désistement d'instance ne saurait emporter renonciation à l'action et qu'en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ;

LAISSE les dépens, liquidés pour le présent jugement à la somme de 54,37 euros à la charge du demandeur ;

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de Quimper, du 20 mars 2026.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001388

Le Greffier,

Signé électroniquement par FAUJOUR Gabrielle, commis greffier.

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