T. com. 3402, 25 mars 2026, n° 2025007618
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 25/03/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 18/03/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES Mme Elsa DELFIEU M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
N° ROLE 2025 007618
DEFENDEUR :, [A] (SAS), [Adresse 1] N° RCS 902 450 626 2023 B 655 VENTE D'ARTICLES DE PRET A PORTER, BIJOUX ET ACCESSOIRES ET PLUS GENERALEMENT D'ARTICLES DE MODE SUR INTERNET, EN MAGASIN, AUX DOMICILES DE PARTICULIERS, OU TOUT AUTRE LIEU POUVANT ACCUEILLIR DES EVENEMENTS COMMERCIAUX
Représentée par sa présidente, Mme, [G], [U], en personne Assistée de Me Charlotte NEUVILLE, Avocat
Intervenant : Me, [X], [Z], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 24 SEPTEMBRE 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
,
[A] (SAS), [Adresse 1]
Désignant : Me, [X], [Z] en qualité de mandataire judiciaire Mme, [R], [N] en qualité de juge-commissaire M., [H], [T] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 18/03/2026.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 007618, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
*, [A] (SAS)
* Me, [X], [Z].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
* Mme, [G], [U], présidente de la société, [A].
* Me, [X], [Z], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 25/03/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me, [Z] que :
A ce jour, la société emploie 5 salariés et exploite deux établissements dans des centres commerciaux.
* Le passif est en cours de vérification, il est déclaré à ce jour à la somme de 345 K€ dont 211 K€ est contesté.
* Une difficulté est apparue concernant une dette d'un bailleur correspondant à deux trimestres de loyers soit la somme de 29 K€.
* En l'état l'exposant s'en remet à la décision du tribunal.
Mme, [G], [U], présidente de la société, [A], assistée de Me Charlotte NEUVILLE, Avocat, indique au tribunal que :
* Une difficulté apparait avec le bail résilié sur, [Localité 1] ; il y a des difficultés depuis l'origine car la société avait demandé un paiement mensuel du loyer, le bailleur avait donné son accord verbal mais cela n'a pas été retranscrit dans le bail.
* La société s'est retrouvée avec un paiement trimestriel de 12 K€ et un dépôt de garantie important.
* Le bail a été résilié, la bailleur n'a jamais répondu à aucun courrier puis a sollicité le paiement du dernier trimestre 2025 et le 1 er trimestre 2026.
* La société est en cours de négociation pour établir un échéancier sur le trimestre 2025 mais le trimestre 2026 est totalement contesté.
* La société dépose un compte d'exploitation sur la période d'observation et un prévisionnel.
* Mme, [U] précise que les établissements fonctionnent et qu'elle a un très bon retour sur la visibilité du site.
A ce jour la trésorerie s'élève à 7 K€ et les charges ont toutes été réglées.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique que la société, [A] doit communiquer un compte d'exploitation sur la période d'observation et justifier du règlement de la dette née lors de la période d'observation. A défaut de communication de documents comptables faisant ressortir une amélioration significative de la situation économique et financière de l'entreprise, la liquidation judiciaire de la société devra être prononcée.
Monsieur le procureur de la République a fait parvenir ses réquisitions aux termes desquelles il sollicite le renouvellement de la période d'observation en l'absence de dette nouvelle.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouveler la période d'observation jusqu'au 24/09/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 06/05/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que, [A] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 06/05/2026.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,
ORDONNE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 24/09/2026 DE :
,
[A] (SAS), [Adresse 1]
FIXE le rappel de l'affaire au 06/05/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.
DIT QUE, [A] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 06/05/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.
DIT QUE la société, [A] doit communiquer l'échéancier accepté par le la SNC CENTRE COMMERCIAL DE, [Localité 1] concernant la dette relevant de l'article L622-17 du code de commerce. A défaut le tribunal sera amené à statuer sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 06/05/2026 à 08H30 pour laquelle :
,
[A] (SAS), [Adresse 1]
est d'ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à MOONHEYDEN (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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