T. com. 3802, 26 mars 2026, n° 2024J00186
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE VIENNE
26/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 août 2024
La cause a été entendue à l'audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J186 ENTRE
* la société AGENCE COMMERCIALE MURIEL LAMBERT
*, [Adresse 1]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté par :
* Maître Sophie DELON - IDEOJ Avocats -
*, [Adresse 2], [Localité 2]
* Maître Chloé FERNSTROM - Selarl Chloé Fernström -
*, [Adresse 3], [Localité 3]
ЕТ - la société BUJIOL SOCIEDAD LIMITADA,
[Adresse 4],
[Localité 4] Espagne
DÉFENDEUR - représenté par :
SCP FROMONT BRIENS - Laurence URBANI-SCHWARTZ - Avocats -,
[Adresse 5], [Localité 5]
Le Cabinet DUBERNET de BOSCQ -,
[Adresse 6], [Localité 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à Me Sophie DELON - IDEOJ Avocats
I – Exposé des faits, procédure, moyens des parties
Les Faits :
La société AGENCE COMMERCIALE MURIEL LAMBERT (ci-après la société « ACML ») est agent commercial, implantée à, [Localité 1].
La société BUJIOL SOCIEDADA LIMITADA (ci-après la société « BUJIOL ») est une société de droit espagnol spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de plusieurs gammes de mobilier pour salles de bains, notamment sous la marque KYRYA.
Depuis le 28 novembre 2017, la société BUJIOL a confié à la société ACML la commercialisation de certains de ses produits sur une partie du territoire français, sans formaliser cette relation par écrit.
En juin 2022, la société BUJIOL a demandé à la société ACML d'implanter sur son secteur sa nouvelle gamme « Chic and Bath », des produits milieu de gamme à des prix inférieurs de 30 % aux gammes habituelles.
Le 21 mars 2024, la société ACML s'est vu notifier de la part de la société BUJIOL l'arrêt de la commercialisation des produits « Chic and Bath » dès la fin du mois de mars. La société BUJIOL a elle-même repris la commercialisation de ces produits via un autre canal.
Ces faits ont été contestés par la société ACML qui, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 mai 2024, a demandé à la société BUJIOL de régler à l'amiable la fin de leurs relations.
Le 19 juin 2024, sans réponse de la société BUJIOL, la société ACML a pris acte de la rupture immédiate de son mandat aux torts de la mandante.
La société BUJIOL a ignoré la rupture du mandat, proposant à la société ACML, une nouvelle commercialisation des produits « Chic and Bath ».
La société ACML a réitéré sa volonté de rompre le mandat aux torts de la mandante qui n'a pas répondu à ce courrier du 21 juin 2024.
C'est en l'état que ce litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
PROCEDURE :
Par acte d'huissier de justice, régulièrement signifié en date du 09 août 2024, la société ACML a assigné la société BUJIOL aux fins d'entendre :
Vu les articles L134-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le Règlement UE 1215/2012,
Vu la Convention de la Haye du 14 mars 1978,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société Agence Commerciale Muriel Lambert recevable et bien fondée en son action
CONDAMNER la société Kyrya à indemniser la Société Agence Commerciale Muriel Lambert à hauteur de 39.770,22 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, compte tenu de la rupture du mandat intervenue dans des circonstances imputables à la mandante ;
CONDAMNER la société Kyrya à indemniser la société Agence Commerciale Muriel Lambert à hauteur de 4.971,28 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, en réparation du préavis de rupture dont l'agent a été privé ;
CONDAMNER la société Kyrya à verser à la société Agence Commerciale Muriel Lambert la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Kyrya aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions N°2 parvenues au greffe de la juridiction le 04 juin 2025, la société BUJIOL sollicite du tribunal de :
REJETER la demande formulée par la société A.C.M.L AGENCE COMMERCIALE MURIEL LAMBERT à l'encontre de la société BUJIOL à titre d'indemnisation compte tenu de la rupture du mandat intervenue dans des circonstances imputables à la mandante ;
REJETER la demande formulée par la société A.C.M.L AGENCE COMMERCIALE MURIEL LAMBERT à l'encontre de la société BUJIOL en réparation du préavis de rupture dont l'agent a prétendument été privé ;
REJETER la demande de la société A.C.M.L AGENCE COMMERCIALE MURIEL LAMBERT au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER pour le surplus l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société A.C.M.L AGENCE COMMERCIALE MURIEL LAMBERT à l'encontre de la société BUJIOL ;
CONDAMNER la société A.C.M.L AGENCE COMMERCIALE MURIEL LAMBERT à verser à la société BUJIOL la somme de 100.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, à titre d'indemnisation de la brusque rupture du contrat avant la date d'expiration du délai de préavis ;
CONDAMNER la société A.C.M.L AGENCE COMMERCIALE MURIEL LAMBERT à verser la somme de 7.000 euros à la société BUJIOL sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société A.C.M.L AGENCE COMMERCIALE MURIEL LAMBERT aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives du 30 juin 2025, la société ACML maintient les demandes initiales contenues dans son acte introductif d'instance et y ajoutant et modifiant, demande au tribunal de :
DEBOUTER la société Bujiol Sociedad Limitada de l'ensemble de ses demandés, fins et prétentions, SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER la société Bujiol Sociedad Limitada de l'ensemble de ses demandes indemnitaires non justifiées, ECARTER à titre infiniment subsidiaire l'exécution provisoire pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société ACML,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Bujiol Sociedad Limitada à verser à la société Agence Commerciale Muriel Lambert la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
MOYENS :
A l'appui de ses prétentions, la société ACML, demanderesse au principal, expose principalement :
* Qu'elle est en droit de mettre fin au mandat aux torts de sa mandante qui n'a pas respecté son obligation de loyauté et son devoir d'information selon l'article L.134-4 su Code de Commerce ;
* Qu'elle est bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice de fin de contrat équivalant à deux années de commissions conformément à l'article L.134-12 du Code de Commerce ;
* Qu'elle peut prétendre à une indemnité de préavis de trois mois conformément à l'article L.134-11 du Code de Commerce.
En ce qui la concerne la société BUJIOL fait valoir pour l'essentiel :
* Que la société ACML n'est pas fondée à demander une indemnité compensatrice de rupture ni une indemnité de préavis puisque la société BUJIOL n'a pas commis de faute dans l'exécution de son mandat ;
* Que la rupture brutale du mandat par la société ACML lui a généré une perte immédiate de son chiffre d'affaires ;
* Qu'elle est donc fondée à demander à la société ACML réparation de son préjudice subi, à hauteur de 100 000 euros.
II – Motivation
A- Sur les demandes principales de la société ACML
A.1. Sur la rupture du mandat
Attendu qu'aux termes de l'article L.134-4 du Code de Commerce, « les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. » ;
Attendu que la société ACML a mis fin à son mandat commercial par courriel en date du 19 juin 2024 en imputant la responsabilité de cette rupture à la société BUJIOL, à laquelle elle reproche de ne pas lui avoir permis d'exécuter le mandat notamment par un comportement déloyal ;
Attendu qu'il appartiendra à l'agent commercial, qui a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de son mandant, d'en justifier le bien-fondé ;
Attendu que le tribunal observera, au vu des pièces versées au débat par la société ACML à l'appui de sa demande :
Que la société BUJIOL a, par mail du 21 mars 2024, annoncé à son agent commercial ACML la fin de la commercialisation de la gamme des produits « chic et bath » dès la fin mars, alors que ces nouveaux produits milieu de gamme étaient commercialisés depuis seulement 2 ans, depuis juin 2022 ; (pièce N°2 demandeur)
Que la société ACML a répondu, dès le lendemain, pour indiquer son indignation face à cet arrêt brutal et unilatéral des produits « chic et bath » reprochant à la société BRUJIOL de lui laisser la commercialisation des produits uniquement haut de gamme (pièce n°3 demandeur).
Que, le 2 mai, la société BUJIOL promet à une cliente de la société ACML, de l'approvisionner dans la gamme de produits « chic et bath » jusqu'à la fin de l'année, alors qu'elle avait annoncé la fin de la commercialisation
dès le mois d'avril et ceci sans en informer son agent commercial responsable du secteur ; (pièce n°7 demandeur)
Que la société BUJIOL a repris la commercialisation de cette gamme en intervenant directement sur le territoire confié à la société ACML, sans en informer cette dernière. La société BUJIOL a, dès le mois de mai, contacté des clients de la société ACML pour les rencontrer et leur fournir le catalogue des produits « Chic et Bath » ; (pièces n° 5, 6 et 8 demandeur)
Attendu que la société BUJIOL conteste ces éléments en affirmant avoir respecté ses obligations de mandant. Elle soutient que la rupture est à l'initiative de l'agent ;
Attendu que le tribunal constatera alors :
Que la société BUJIOL n'apporte pas les preuves de sa bonne foi. En effet aucun élément écrit ou confirmé à la barre par le Conseil de la société BUJIOL, ne vienne étayer la réalité de cette réunion du mois de janvier, hormis le témoignage d'une des salariés de la société (pièce n°2 défendeur) qui n'est pas corroboré par d'autres pièces. Le tribunal remarquera le lien de subordination entre le témoin et la société BUJIOL.
Que la société BUJIOL ne produit aucun justificatif prouvant qu'elle a bien informé la société ACML de la reprise de la commercialisation de ces produits par ses soins, sur le propre territoire de son agent. La société BUJIOL a ainsi court-circuité son agent commercial présent sur le territoire depuis plus de 6 ans ;
Que la société BUJIOL a laissé sans réponse le courriel de la société ACML du 22 mai 2024 proposant d'échanger sur le fait de mettre fin à son mandat. C'était pourtant l'occasion d'envisager un nouvel accord.
Attendu que le tribunal estimera :
Que la société BUJIOL a fait preuve d'un comportement déloyal envers son agent ;
Qu'elle ne lui a pas permis d'exercer son mandat dans de bonnes conditions ;
Que le lien de confiance liant les deux parties n'existe plus depuis le retrait brutal de la commercialisation des produits « chic et bath » par la société BUJIOL ;
Que la société BUJIOL n'a donc pas respecté ses obligations de mandant.
Attendu que le tribunal considèrera, au vu de l'ensemble de ces éléments, que, si la société ACML est à l'initiative de la rupture de son contrat d'agent commercial, cette rupture est justifiée par des circonstances imputables à sa mandante portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel ;
Attendu que le tribunal déclarera la demande de la société ACML recevable ;
A.2. Sur la demande d'indemnité de rupture
Attendu que l'article L.134-12 du Code de Commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » ;
Attendu que l'article L.134-13 du Code de Commerce dispose : « La réparation prévue à l'article L.134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cession du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cession du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. » ;
Attendu qu'en l'espèce, il a été retenu par le tribunal que la rupture du contrat d'agence commerciale conclu entre la société BUJIOL et la société ACML est imputable à la première ;
Attendu que le tribunal dira que le droit à indemnité de rupture de la société ACML est donc acquis ;
Attendu que le tribunal rappellera :
Que l'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ;
Que son montant n'étant pas fixé par la loi, celui-ci est établi conformément aux usages et à la Jurisprudence, lesquels fixent avec constance, le montant de cette indemnité à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat ;
Attendu que le tribunal constatera à partir de la pièce n°15 déposée par le demandeur et non contestée par le défendeur :
Qu'entre le mois de mai 2021 et mai 2024 (dernier mois plein précédent la cessation du mandat), la société ACML a perçu un montant total de commissions de 59 655,33 € HT ;
Que le montant annuel de rémunération sur les trois dernières années est donc de (59 655,33 : 3) = 19 885,11 € HT ;
Attendu que le tribunal considèrera que le préjudice subi par la société ACML sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de (19 885,11 x 2) = 39 770,22 € HT, correspondant à deux années de commissions au titre de l'indemnité de rupture ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera la société BUJIOL à verser à la société ACML une indemnité de rupture de fin de contrat d'agent commercial d'un montant de 39 770,22 € HT égale à deux années de commissions, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de cessation du mandat soit le 19 juin 2024.
A.3. Sur la demande d'indemnité de préavis
Attendu que selon l'article L.134-11 du Code de Commerce, lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice au titre du préavis, s'il n'a pu l'exécuter alors qu'il n'est pas à l'initiative de la rupture ou que la rupture est justifiée par le comportement de son mandant. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. (…);
Attendu qu'il a été retenu que la rupture du mandat d'agent commercial est intervenue en raison des circonstances imputables à la mandante. La société ACML démontre que les circonstances l'ont empêchée de réaliser les 3 mois de préavis légalement prévus ;
Attendu que le tribunal rappellera que l'indemnité de préavis est généralement calculée sur la base des commissions perçues par l'agent commercial au cours des trois dernières années d'exécution du mandat. Cette indemnité vise à réparer la perte de rémunération que l'agent aurait perçue s'il avait exécuté son préavis ;
Attendu que le tribunal constatera en l'espèce : Que la relation entre les parties a duré presque 7 ans, du 28 novembre 2017 au 19 juin 2024 ; Que la durée du préavis sera donc de 3 mois ; Que le montant annuel de rémunération sur les trois dernières années est de 19 885,11 € HT ; Que le montant de la commission mensuelle moyenne sera de (19 885,11 : 12) = 1 657,09 € HT
Attendu que le tribunal considèrera que la société ACML est fondée à solliciter la somme de (1 657,09 x 3) = 4.971,27 € HT au titre de l'indemnité de préavis ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera la société BUJIOL à verser à la société ACML une indemnité de préavis d'un montant de 4 971,27 € HT outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de cessation du mandat soit le 19 juin 2024.
Attendu que compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter l'ensemble des demandes de la société BUJIOL, notamment sa demande reconventionnelle, la rupture du contrat lui étant imputable ;
B- Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable d'allouer la somme de 2 000 euros à la société ACML en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
Attendu que les entiers dépens de l'instance incomberont à la société BUJIOL qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE la société A.C.M.L AGENCE COMMERCIALE MURIEL LAMBERT recevable et bien fondée en son action ;
CONDAMNE la société BUJIOL SOCIEDAD LIMITADA à verser à la société A.C.M.L AGENCE COMMERCIALE MURIEL LAMBERT une indemnité de rupture de fin de contrat d'agent commercial d'un montant de 39 770,22 € HT égale à deux années de commissions, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de cessation du mandat soit le 19 juin 2024 ;
CONDAMNE la société BUJIOL SOCIEDAD LIMITADA à verser à la société A.C.M.L AGENCE COMMERCIALE MURIEL LAMBERT une indemnité de préavis d'un montant de 4 971,27 € HT outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de cessation du mandat soit le 19 juin 2024 ;
REJETTE la demande indemnitaire en réparation du préjudice subi d'un montant de 100 000 € ainsi que les autres demandes de la société BUJIOL SOCIEDAD LIMITADA ;
CONDAMNE la société BUJIOL SOCIEDAD LIMITADA à payer la somme de 2 000 euros à la société A.C.M.L AGENCE COMMERCIALE MURIEL LAMBERT en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
CONDAMNE la société BUJIOL SOCIEDAD LIMITADA aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.