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T. com. 4202, 24 juin 2025, n° 2023J00599


Vérifier : T. com. 4202, 24 juin 2025, n° 2023J00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
2023J00599
Lieu / cour
4202
Id
69c67447cdc6046d4729ab69

Texte de la décision

75,092 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

24/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2023J599

ENTRE :
* Madame, [U], [P] (EI) Numéro SIREN : 852420397, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître FLORINDI-DAURAT Laurence -Case n° 90 - 3, [Localité 2] de la, [Adresse 4] Maître ARNAUD Sophie ,-[Adresse 5] B, [Adresse 6]

ET

1- La SAS CITYCARE Numéro SIREN : 792780728, [Adresse 7]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître, [H], [Adresse 8], [Localité 3], [Adresse 9]

2- La SAS, [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 10], [Adresse 11], [Localité 4], [Adresse 12]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 13]

Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me FLORINDI-DAURAT Laurence Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me, [H] Anne Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me TROMBETTA Michel

FAITS-PROCÉDURE

Madame, [P], [U] exploite en qualité d'auto entrepreneur, un gite depuis le mois de mai 2021, sur la commune de, [Localité 5] dans les ALPES de HAUTE PROVENCE (Pièces, [U] n°1).

Le 6 janvier 2022, Madame, [P], [U] a signé à, [Localité 5], un contrat de location avec assurance portant numéro d'ordre n°268058 avec la SAS, [Y], pour 1 DAE CONNECT PATRIOT, 1 SAVE, 1 SUPPORT PLEXI, 1 PAIRE D'ELECTRODES, fournis par la SAS CITYCARE moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 92 € HT chacun (Pièces, [Y] n°1,, [U] n°5, CITYCARE n° 4) accompagné d'un mandat de prélèvement SEPA à l'ordre de la SAS, [Y] (Pièce CITYCARE n° 5.1) et d'un RIB (Pièce CITYCARE n° 5.2).

Le 6 janvier 2022, Madame, [P], [U] a signé avec la SAS CITYCARE un document intitulé « NOTICE DE MAINTENANCE ET DE GARANTIE », pour les matériels « bénéficiant de la garantie 5 ans et de la maintenance » ainsi désignés : 1 DAE CONNECT PATRIOT, 1 SAVE, 1 SUPPORT PLEXI, 1 PAIRE D'ELECTRODES PEDIATRIQUES (Pièce, [U] n°3).

Le 11 janvier 2022, Madame, [P], [U], locataire, a signé à, [Localité 5], avec la SAS CITYCARE, fournisseur, le procès-verbal de livraison et de conformité à l'en-tête de la SAS, [Y], bailleur, pour 1 DAE PATRIOT CONNECT, 1 SAVE, 1 SUPPORT DAE PATRIOT, 1 PAIRE D'ELECTRODES PEDIATRIQUES PATRIOT (Pièces, [Y] n° 2, CITYCARE n°7).

Le 18 janvier 2023, par courriers recommandés, Madame, [U] a adressé un courrier de rétractation aux sociétés, [Y] et CITYCARE et a procédé à la restitution du matériel de sécurité a la société CITYCARE qui en a accusé réception (Pièce, [U] n°12).

Le 15 mars 2023, constatant que deux loyers (10 février 2023, 10 mars 2023) demeuraient impayés, la SAS, [Y] a adressé à la Madame, [P], [U] une mise en demeure de régler ces échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié conformément aux clauses du contrat et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles. Le pli a été distribué au destinataire le 18 mars 2023 (Pièce n°3, [Y]).

Madame, [P], [U] a fait délivrer à la SAS CITYCARE le 31 mai 2023 et à la SAS, [Y] le 2 juin 2023 une assignation à comparaître le 4 juillet 2023 devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de voir prononcé l'anéantissement des contrats et de voir les sociétés SAS CITYCARE et, [Y] condamnées au paiement in solidum de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00599.

À l'issue du calendrier de procédure l'affaire est venue en plaidoiries le 20 février 2024.

C'est ainsi que se présente l'affaire au Tribunal.
* IN LIMINE LITIS SUR L'INCIDENT DE PROCÉDURE ♦

Des termes de l'assignation délivrée par Madame, [P], [U] sont nés un incident de procédure, soulevé par la SAS CITYCARE dans ses conclusions du 6 septembre 2023 à l'encontre de Madame, [P], [U]. Au fil des échanges jusqu'à l'audience de plaidoirie et ce y compris durant les notes en délibéré autorisées par Monsieur le Président de la Chambre de contentieux n°1 du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE cet incident, auquel se sont ajoutées des demandes reconventionnelles, n'a cessé de prospérer. Il convient en conséquence au Tribunal de céans de statuer à titre liminaire sur cet incident et ses demandes subséquentes

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'appui de ses demandes du 24 octobre 2024 la SAS CITYCARE fait plaider

1- Sur le jugement n°1819000502 du 3 novembre 2022 de la 31 ème Chambre du Tribunal correctionnel de Paris

Le 11 mai 2023 puis à nouveau le 31 mai 2023, Madame, [P], [U], assignant les sociétés CITYCARE et, [Y] devant le Tribunal de SAINT-ÉTIENNE, a produit aux débats et commenté, à l'appui de ses demandes, un jugement du Tribunal correctionnel de PARIS en date du 3 novembre 2022 à l'encontre de la SAS CITYCARE.

Il est important de souligner que Madame, [P], [U] est tiers à ce jugement, lequel n'est d'ailleurs pas définitif puisque faisant l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de PARIS interjeté par la SAS CITYCARE.

Sur le fondement des articles R. 166 et R. 170 1° du Code de procédure pénale cette communication et ces références sont ainsi illicites, en ce qu'on les qualifie de « pièces » ou de « jurisprudence ».

Qui plus est, ainsi que le rappellent les auteurs du rapport, [E] publié en novembre 2017 (Pièce n°2 des conclusions sur incident) et le Garde des, [Localité 6], à l'occasion d'une circulaire datée du 19 décembre 2018 (Pièce n°3 des conclusions sur incident) toute délivrance de décisions non définitives (décisions frappées d'appel ou de pourvoi ou dont le délai d'appel ou de pourvoi n'est pas expiré) doit faire l'objet d'une autorisation du procureur de la République ou du procureur général.

Aussi, par application des articles 861-3 et suivants du code de procédure civile, il est demandé au Tribunal ou au Juge chargé d'instruire l'affaire d'ordonner le retrait des débats de toute référence au jugement non-définitif rendu par le Tribunal correctionnel de PARIS le 3 novembre 2022 en violation des dispositions dudit jugement et des articles R. 166 et R. 170 du code de procédure pénale par Madame, [P], [U] dans le cadre de ses écritures.

2- Sur la demande reconventionnelle de Madame, [P], [U] de produire aux débats ledit jugement

Par conclusions d'incident en réplique Madame, [P], [U] somme la SAS CITYCARE de produire aux débats le jugement non définitif rendu par la 31 ème chambre du Tribunal correctionnel de PARIS le 3 novembre 2022.

En premier lieu, il n'appartient pas à la société CITYCARE de pallier la carence probatoire de Madame, [P], [U] mais surtout, seul le Procureur de la République est habilité, en matière pénale, à autoriser la communication d'un jugement non-définitif à un tiers.

Le Tribunal déboutera Madame, [P], [U] de sa demande de produire aux débats

Dans ses écritures du 24 octobre 2024 la SAS CITYCARE demande au Tribunal de
* DÉBOUTER Madame, [P], [U] de sa demande de sommation de communiquer le jugement non définitif rendu par la 31 ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de PARIS le 3 novembre 2022,
* ENJOINDRE Madame, [P], [U] de supprimer dans ses écritures au fond toute référence, citation ou mention des éléments contenus dans le jugement non définitif rendu par la 31 ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de PARIS le 3 novembre 2022 (dont elle n'a pas eu connaissance de façon légale),
* CONDAMNER Madame, [P], [U] à payer à la Société CITYCARE la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par l'incident, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Madame, [P], [U] aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En réplique, dans ses conclusions d'incident en date du 7 février 2025 et enregistrées au greffe le 12 février 2025, Madame, [P], [U] fait plaider

1- Sur le jugement n°1819000502 du 3 novembre 2022 de la 31 ème Chambre du Tribunal correctionnel de PARIS

Contrairement à ce que prétend la SAS CITYCARE, le jugement n°1819000502 du 3 novembre 2022 de la 31 ème Chambre du Tribunal correctionnel de PARIS, n'est pas produit dans la présente instance, en qualité de pièce, mais cité à titre de jurisprudence, tout en mentionnant que cette décision n'a pas autorité de la chose jugée puisqu'elle n'est pas définitive.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la SAS CITYCARE, cette décision n'a pas été délivrée à un tiers, puisque le Conseil de Madame, [U] en a eu une régulière communication.

2- Sur la demande reconventionnelle que la SAS CITYCARE produise aux débats ledit jugement

En tout état de cause, Madame, [P], [U] est fondée, sur le fondement de l'article 11 du Code de procédure civile à sommer la société CITYCARE de produire le jugement du Tribunal correctionnel du 3 novembre 2022, et dont la société CITYCARE a reçu nécessairement une régulière communication du Greffe, au même titre que le Conseil de Madame, [U], et qui apporte au litige un éclairage sur les solutions prises par la Juridiction pénale, qui a eu à statuer sur la validité des contrats de maintenance de la société CITYCARE.

3- Sur la demande reconventionnelle que les SAS CITYCARE et, [Y] produisent aux débats la convention de maintenance qui les lie

Dans ses conclusions au fond la SAS CITYCARE prétend ne pas avoir de lien contractuel avec Madame, [P], [U]. Elle prétend encore que le contrat de maintenance du matériel qu'elle reconnait effectuer est établi auprès de la SAS, [Y].

Les sociétés, [Y] et CITYCARE seront sommées à la présente instance, de produire le contrat de maintenance qu'elles disent avoir signé et de justifier alors de la majoration de loyer facturée à Madame, [U].

La société, [Y] se retranche derrière le secret des affaires pour ne pas produire aux débats ladite convention. Madame, [U] est néanmoins fondée à en solliciter la production conformément à l'article 11 du code de procédure civile qui prévoit que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. »

La Cour de cassation dispose qu'une partie ne saurait opposer le secret des affaires, ou la relativité des conventions qui plus est interdépendantes, pour s'opposer à la production d'une pièce, si cette pièce est indispensable pour établir les faits allégués et si l'atteinte portée par sa production n'est pas strictement proportionnée au droit de la preuve résultant de l'article 681 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. (Cass. com. 5 février 2025 n°23/10.953)

En conséquence Madame, [P], [U] demande au Tribunal de

Vu les dispositions de l'article 11 du code de procédure civile,
* CONVOQUER les parties,
* ENJOINDRE la société, [Y] et la société CITYCARE de produire le contrat de maintenance qu'elles prétendent avoir signé entre elles, et ayant pour objet le matériel de secourisme livré à Madame, [U],
* ENJOINDRE, si ce contrat de maintenance existe, la société, [Y] de justifier de la prestation qui correspond à l'intitulé « maintenance prélevée pour compte de tiers » qui est facturée à Madame, [U] en sus de son loyer, à hauteur de 10 % puisqu'elle prétend que cela ne correspond pas au contrat de maintenance que Madame, [U] a signé avec la société CITYCARE,
* SOMMER la société CITYCARE de produire à la présente instance le jugement du Tribunal correctionnel de PARIS du 3 novembre 2022 n°1819000502,
* DÉBOUTER la société, [Y] et la société CITYCARE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

À défaut, et si la société, [Y] conclu à l'inexistence d'un contrat de maintenance ou de sous traitance la liant à la société CITYCARE,
* ENJOINDRE la société, [Y] de justifier de l'accord exprès de la société CITYCARE au prélèvement pour son compte de la prestation de maintenance auprès de Madame, [U],
* DÉBOUTER la société, [Y] et la société CITYCARE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société CITYCARE et la société, [Y] au paiement in solidum de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réplique sur incident en date du 17 février 2025 la SAS, [Y] fait plaider

1- Sur la production illégale de jugements non définitifs

Les conclusions de Madame, [P], [U] sont clairement en infraction avec la loi et constituent une violation de la présomption d'innocence en ce qu'elles font référence à des jugements non définitifs ne la concernant pas et qu'en tant que tiers à ce procès Madame, [P], [U] ne peut pas en obtenir copie de façon légale.

Elle cite ainsi largement le jugement n°1819000502 du 3 novembre 2022 de la 31 ème Chambre du Tribunal correctionnel de PARIS et joint en pièce 21 de ses dernières conclusions une copie de l'arrêt non définitif de la 7 ème chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de LYON du 14 février 2024.

2- Sur la demande reconventionnelle que les SAS CITYCARE et, [Y] produisent aux débats la convention de maintenance qui les lie

Madame, [P], [U] sollicite du tribunal, au visa de l'article 11 du code de procédure civile, qu'il somme les SAS CITYCARE et, [Y] d'avoir à communiquer la convention de collaboration régularisée entre elles.

Madame, [P], [U] est tierce à la convention de collaboration liant la SAS, [Y] à la SAS CITYCARE, protégée non seulement par le secret des affaires mais également par une clause de confidentialité.

Une convention ne peut produire d'effet qu'entre ses parties.

La société, [Y] produit bien le contrat qui fonde ses demandes. Le Tribunal pourra y constater que ce contrat, liant la société, [Y] à Madame, [P], [U] ne prévoit pas de prélèvement pour compte.

Le Tribunal déboutera Madame, [P], [U] de sa demande reconventionnelle tendant à la communication d'un contrat par nature confidentiel et qui en tout état de cause n'apporterait rien au débat.

En conséquence la SAS, [Y] demande au Tribunal de
* DÉBOUTER Madame, [P], [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNER le retrait des débats de la pièce n°21 produite par Madame, [P], [U] et intitulée « Arrêt CA de, [Localité 7] 14.02.24 » ;
* FAIRE interdiction à Madame, [P], [U] de mentionner cette décision, sous quelque forme que ce soit, au sein de ses conclusions au fond ;
* CONDAMNER Madame, [P], [U] aux entiers dépens d'instance ainsi qu'à une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES INCIDENTS DE PROCÉDURE

À titre liminaire le Tribunal est amené à se prononcer sur les incidents de procédure préalablement exposés.

Lors de l'audience de plaidoirie du 18 février 2025, en raison de l'impossibilité pour le conseil habituel de Madame, [P], [U] d'être présent, le Président a autorisé exceptionnellement Madame, [P], [U] à produire en note de délibéré, au titre de la jurisprudence, de l'arrêt n°23-10.953 du 5 février 2025 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

Par une note en délibéré transmise le 24 février 2025, le Conseil de Madame, [P], [U] a non seulement produit une jurisprudence de la Cour de cassation, mais également de nouveaux développements portant sur un objet distinct de celui pour lequel il a été autorisé à produire une telle note en délibéré.

Le Tribunal tient à rappeler qu'au visa de l'article 446-3 du Code de Procédure Civile une note en délibéré ne peut avoir pour effet de rouvrir les débats.

En conséquence le Tribunal ne retient que la jurisprudence communiquée, ainsi qu'il avait été autorisé par le Président de l'audience du 18 février 2025 et écartera des débats la note en délibéré produite le 24 février 2025 par le Conseil de Madame, [P], [U].

1- Sur la production de jugements non définitifs

Madame, [P], [U], dès l'assignation à comparaître qu'elle a fait délivrer en date du 31 mai 2023 à la SAS CITYCARE et à la SAS, [Y] comme au long de ses conclusions successives, fait référence à plusieurs reprises, en le citant largement, au jugement n°1819000502 du 3 novembre 2022 de la 31 ème Chambre du Tribunal correctionnel de PARIS, jugement non définitif à l'encontre de la société CITYCARE qui a interjeté appel de cette décision. Elle demande au Tribunal de sommer la société CITYCARE de produire à la présente instance ledit jugement.

Madame, [P], [U], dans ses différentes conclusions, a fait par ailleurs plusieurs fois référence à un arrêt du 14 février 2024 de la Cour d'appel de LYON, arrêt non définitif à l'encontre de

la société, [Y] qui s'est pourvue en Cassation. Dans ses conclusions d'incident en date du 7 février 2025 Madame, [P], [U] a produit en pièce n°21 une copie intégrale dudit arrêt.

La SAS CITYCARE demande, au visa des articles R. 166 et R. 170 du Code de procédure pénale, de débouter Madame, [P], [U] de sa demande de communiquer le jugement non définitif rendu par la 31 ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de PARIS le 3 novembre 2022, de l'enjoindre à supprimer dans ses écritures au fond toute référence, citation ou mention des éléments contenus dans ledit jugement, et de la condamner à payer à la société CITYCARE la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par l'incident, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS, [Y] demande, au visa des articles R. 166 et R. 170 du Code de procédure pénale, que soit ordonné le retrait des débats de la pièce n°21 des conclusions sur incident « Arrêt CA de, [Localité 7] 14.02.24 », qu'il soit fait interdiction à Madame, [P], [U] de mentionner cette décision, sous quelque forme que ce soit, au sein de ses conclusions au fond et qu'elle soit condamnée à payer à la société, [Y] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par l'incident, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article R. 166 du Code de procédure pénale dispose :

« En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie :

1° Des arrêts de la Cour de cassation ;

2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public ».

L'article R. 170 du Code de procédure pénale dans son premier alinéa dispose :

« Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime ».

Le jugement de première instance de la 31 ème Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 3 novembre 2022 rendu à l'encontre de la SAS CITYCARE n'est pas définitif puisque la SAS CITYCARE a interjeté appel.

L'arrêt du 14 février 2024 de la Cour d'appel de LYON rendu à l'encontre de la SAS, [Y] n'est pas définitif puisque la SAS, [Y] s'est pourvue en cassation.

Madame, [P], [U] n'est pas partie aux procès ayant conduit audits jugements et ne peut donc être en possession légale de ces jugement et arrêt sans qu'il lui ait été transmis par le greffe.

Madame, [P], [U] ne justifie pas qu'elle ait demandé et obtenu ces copies de façon légale, autrement dit, « avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime ».

Le Tribunal déduit de ce qui précède que l'obtention de la copie de ces jugement et arrêt ainsi que la prise de connaissance leurs motifs et décisions ne peuvent être qu'illégales.

En conséquence le Tribunal ordonnera le retrait des débats de la copie litigieuse de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 14 février 2024 (Pièce, [U] des conclusions sur incident n°21), et écartera des débats toute référence tant au jugement de première instance de la 31 ème Chambre correctionnelle du

Tribunal judiciaire de PARIS en date du 3 novembre 2022 rendu à l'encontre de la SAS CITYCARE qu'à l'arrêt du 14 février 2024 de la Cour d'Appel de LYON rendu à l'encontre de la SAS, [Y].

Le Tribunal déduit de la même façon qu'il n'y a pas lieu de sommer la société CITYCARE de produire aux débats une copie du jugement de première instance de la 31 ème Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 3 novembre 2022 auquel elle est partie et déboutera en conséquence Madame, [P], [U] de sa demande.

2- Sur la demande reconventionnelle que les SAS CITYCARE et, [Y] produisent aux débats la convention de maintenance qui les lie

Madame, [P], [U] demande que les sociétés CITYCARE et, [Y] soit enjointes de produire le contrat de maintenance qu'elles ont signé entre elles, et ayant pour objet le matériel livré à Madame, [U].

L'article 64 du Code de procédure civile dispose que « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».

L'article 70 du Code de procédure civile dispose quant à lui que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation du lien suffisant entre la demande initiale et la demande incidente.

Dans le cas présent, les sociétés CITYCARE et, [Y], ne contestent pas l'existence d'une convention entre elles, et soutiennent qu'elles se sont engagées à respecter une stricte confidentialité de ladite convention, laquelle est par ailleurs protégée par le secret des affaires.

Ainsi que le relève Madame, [P], [U], s'appuyant sur l'arrêt n°23-10.953 du 5 février 2025 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Ainsi que le relève la société, [Y], Madame, [P], [U] est tierce à la convention de collaboration liant les sociétés, [Y] et CITYCARE.

Madame, [P], [U] ne justifie pas en quoi la communication de cette convention serait indispensable pour trancher le litige au fond, et notamment la question de savoir si Madame, [P], [U] est ou non liée à la société CITYCARE par un contrat, alors qu'il est déjà établi et non contesté qu'elle est liée à la société, [Y] par un contrat de location. Ainsi donc le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, considère que la demande formulée par Madame, [P], [U] n'est ni indispensable ni proportionnée au but poursuivi.

En conséquence le Tribunal déboutera Madame, [P], [U] de sa demande reconventionnelle d'enjoindre les sociétés, [Y] et CITYCARE de produire la convention qui les lie.

3- Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du Code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'incident de procédure que Madame, [P], [U] a suscité en citant largement le contenu d'un jugement pénal de première instance non définitif à l'encontre de la société CITYCARE, en produisant la copie d'un arrêt d'appel non définitif à l'encontre de la société, [Y], en ne justifiant de la légalité de l'obtention desdits jugements, et en persistant jusqu'au dernier moment et en connaissance de cause dans sa volonté communicatrice alors même que des incidents de procédure d'exactement la même nature avaient été soulevés et tranchés devant ce même Tribunal entre une autre partie bénéficiant du même conseil que Madame, [P], [U] et les sociétés, [Y] et CITYCARE (RG 2022J00676 & 2022J00910 Chambre 1 du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE, jugement du 15 mai 2024), a généré pour les parties défenderesses à l'incident de procédure des frais qu'il serait particulièrement inéquitable de faire supporter aux SAS CITYCARE et, [Y].

L'incident de procédure que Madame, [P], [U] a suscité en demandant à titre préliminaire la communication de la convention liant les sociétés CITYCARE et, [Y] alors qu'elle est tierce à cette convention, que cette communication n'est ni indispensable ni proportionnée au but poursuivi dans le traitement au fond de cette affaire, et en persistant jusqu'au dernier moment et en connaissance de cause dans sa volonté d'enjoindre les sociétés, [Y] et CITYCARE à cette communication alors même que cette même question avait été soulevée et tranchée de façon strictement identique devant ce même Tribunal entre une autre partie bénéficiant du même Conseil que Madame, [P], [U] et les sociétés, [Y] et CITYCARE (RG 2022J00676 & 2022J00910 Chambre 1 du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE, jugement du 15 mai 2024), a, là aussi, généré pour les parties défenderesses à l'incident de procédure des frais qu'il serait particulièrement inéquitable de faire supporter aux SAS CITYCARE et, [Y].

La société CITYCARE demande que Madame, [P], [U] soit condamnée à lui payer à la Société CITYCARE la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par l'incident, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société, [Y] demande, quant à elle, que Madame, [P], [U] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le même fondement.

En conséquence Madame, [P], [U] sera condamnée, au titre des incidents de procédure, à verser à la SAS CITYCARE la somme de 1 750 € et à la SAS, [Y] la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* SUR LE FOND ♦

Il convient de préciser à titre liminaire que subséquemment au traitement préalable de l'incident de procédure et à la décision conséquence du Tribunal de céans, tous les moyens et pièces faisant référence au jugement n°1819000502 du 3 novembre 2022 de la 31 ème chambre du Tribunal correctionnel de PARIS et à l'arrêt n°24/30 du 14 février 2024 de la 7 ème chambre de la Cour d'appel de LYON en matière correctionnelle ont été écartés des débats.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'appui de ses demandes Madame, [P], [U] fait plaider

À TITRE PRINCIPAL

1- Sur l'interdépendance des contrats

L'opération litigieuse a nécessité la conclusion de plusieurs contrats concomitants, un contrat de location, entre la société, [Y] et Madame, [P], [U] et un contrat de vente entre le fournisseur CITYCARE et la société bailleresse. Il y a, en outre, en l'espèce, la conclusion d'un contrat de maintenance et de garantie entre la société CITYCARE et Madame, [P], [U], prélevé pour compte de tiers par la société, [Y].

Ainsi et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 17 mai 2013, les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants (Cass. 17 mai 2013 : 2 arrêts 11-22927 et 11-22768) et, par voie de conséquence, la résiliation, l'annulation, ou la résolution de l'un quelconque de ces contrats entraîne la caducité des autres contrats.

2- Sur les dispositions du code de la consommation

Madame, [P], [U] a signé des contrats avec les SAS CITYCARE et, [Y], contrats signés hors établissement entre professionnels. L'objet de ces contrats (location de DAE et accessoires à la SAS, [Y], matériels fournis, garantis et maintenus par la SAS CITYCARE) n'entre pas dans le champ d'activité principale de Madame, [P], [U] (gérante d'un gîte de montagne) et Madame, [P], [U], n'a jamais employé de salarié.

Les contrats d'adhésion, de fourniture et de location longue durée, soumis à la signature de Madame, [P], [U] et dont les conditions générales sont soustraites à la négociation des parties devaient donc comporter les mentions et informations issues des dispositions d'ordre public des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ainsi qu'un bordereau de rétractation (anciens articles L. 121-17, L. 121-18 et L. 121-18 1 du code de la consommation).

Les dispositions du Code de la consommation sont donc applicables à ces contrats.

En réplique, la SAS, [Y] prétend que le contrat qui la lie avec Madame, [P], [U] est un contrat portant sur un service financier et serait donc exclu des dispositions du code de la consommation, ce qui est démenti par la jurisprudence de la Cour d'Appel de LYON.

Quant à elle, la SAS CITYCARE prétend ne pas être contractuellement liée à Madame, [P], [U] mais n'être liée pour la maintenance qu'à la SAS, [Y]. Néanmoins d'une part les montants indiqués dans la colonne A de la facture unique de loyers de la SAS, [Y] sont bien spécifiés comme comprenant la maintenance encaissée pour le fournisseur, à savoir la SAS CITYCARE, et d'autre part la « notice de maintenance et de garantie » à l'en-tête de la SAS CITYCARE désigne que le bénéficiaire est Madame, [P], [U], et non la SAS, [Y], et est soumis à la signature de la Madame, [P], [U] et non de la SAS, [Y].

La société, [Y] ne justifie pas de la fourniture d'un contrat de location conforme, ni que son contrat comporte un bordereau de rétractation.

La société CITYCARE ne justifie pas de la fourniture d'un contrat de maintenance conforme, ni que son contrat comporte un bordereau de rétractation.

Ces deux contrats encourent donc l'annulation.

3- Sur la parfaite rétractation de Madame, [P], [U]

Les dispositions du Code de la consommation sont donc applicables à ces contrats.

Conformément aux dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation, les informations relatives aux modalités et délais de rétractation et le bordereau de rétractation n'étant pas présents dans les contrats, le délai de rétractation de Madame, [P], [U] est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial de 14 jours à compter de la réception du matériel le 12 janvier 2022, soit jusqu'au 26 janvier 2023.

Par courrier en date du 18 janvier 2023, adressé à la société CITYCARE et à la société, [Y], Madame, [P], [U] a, dans les délais prescrits, clairement et sans équivoque, exprimé son souhait de se rétracter de son engagement (Pièce, [U] n°12).

Dès lors, par l'exercice de ce droit, Madame, [P], [U] a mis fin à l'obligation des parties d'exécuter les contrats de location et de maintenance conclus le 6 janvier 2022, ainsi qu'aux contrats accessoires sans frais, ni indemnités.

La société, [Y] sera condamnée à restituer le montant des loyers payés par Madame, [P], [U] depuis le 6 janvier 2022, majoré des intérêts de retard à compter du 18 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation. Il conviendra d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Madame, [P], [U] a procédé à ses frais, à la restitution du matériel à la société CITYCARE, et cette dernière sera condamnée à lui rembourser le montant de ces frais.

À TITRE SUBSIDIAIRE * SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS

Les contrats du 6 janvier 2022 avec la SAS CITYCARE et la SAS, [Y], ne comportent pas les informations et le bordereau de rétractation, prévus par les dispositions d'ordre public des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et encourent donc, l'un et l'autre, l'annulation.

Par ailleurs il ressort des conditions générales de location de la SAS, [Y] dans son article 1, que le contrat n'est valablement formé et que l'engagement du locataire à exécuter le contrat n'est définitif qu'à compter du moment où la SAS, [Y], a réglé la facture du fournisseur. La SAS, [Y] a produit la facture du fournisseur mais n'a pas justifié du parfait paiement. À défaut, le contrat de location doit être annulé, et partant, conformément à l'article 1186 du code civil, les contrats interdépendants seront caducs.

Enfin, alors que Madame, [P], [U] s'était laissé convaincre par le discours commercial de la SAS CITYCARE de s'équiper d'un DAE qui lui avait notamment présenté cet équipement comme étant obligatoire pour l'exercice de son activité professionnelle. Sans les allégations ou indications fausses présentées par le commercial, et les mentions contractuelles peu claires, Madame, [P], [K] n'aurait pas contracté.

Partant les contrats encourent l'annulation.

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE * SUR LES MANQUEMENTS DANS L'EXÉCUTION DES CONTRATS

Madame, [P], [U] a alerté à de multiples reprises la société CITYCARE du mauvais fonctionnement du matériel, en vain. Elle est donc fondée à solliciter la résolution du contrat du fait du manquement de la société CITYCARE et partant la caducité du contrat de location interdépendant.

En conséquence, Madame, [P], [U] demande au Tribunal de

À titre principal,
* PRONONCER l'interdépendance des contrats de fourniture de matériel et de maintenance, et du contrat de location du 6 janvier 2022.
* CONSTATER que Madame, [P], [U] s'est parfaitement rétractée, le 18 janvier 2023, du contrat de location et du contrat de maintenance.
* CONDAMNER la société, [Y] à restituer le montant des loyers payés par Madame, [P]
,
[U] depuis le 6 janvier 2022, soit la somme de 1 514,24 euros, correspondant à 13 loyers et frais, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorée des intérêts légaux de retard à compter du 18 janvier 2023, conformément à l'article L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.
* DIRE ET JUGER que Madame, [P], [U] a restitué à ses frais, à la société CITYCARE le matériel de sécurité n°8536, et qu'il conviendra de CONDAMNER la société CITYCARE au remboursement de ces frais, soit 21,30 euros majorées des intérêts légaux de retard à compter du 18 janvier 2023, conformément à l'article L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.
* DÉBOUTER la société, [Y] et la société CITYCARE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

À titre subsidiaire
* PRONONCER la nullité des contrats établis entre Madame, [P], [U] et la société CITYCARE, et entre Madame, [P], [U] et la société, [Y] le 6 janvier 2022.
* PRONONCER la caducité des contrats interdépendants.
* CONDAMNER la société, [Y] à restituer le montant des loyers payés par Madame, [P], [U] depuis le 6 janvier 2022, soit la somme de 1 514,24 euros, correspondant à 13 loyers et frais, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorée des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2023.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.
* DIRE ET JUGER que Madame, [P], [U] a restitué à ses frais, à la société CITYCARE le matériel de sécurité n°8536, et qu'il conviendra de CONDAMNER la société CITYCARE au remboursement de ces frais, soit 21,30 euros majorés des intérêts légaux.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.

À titre infiniment subsidiaire,
* PRONONCER la résiliation du contrat du 6 janvier 2022 établi par la société CITYCARE pour manquement de cette dernière à ses engagements contractuels.
* PRONONCER la caducité des contrats interdépendants conclus le 6 janvier 2022 avec la société, [Y] à compter de cette date, soit le 18 janvier 2023.
* CONDAMNER la société, [Y] à restituer à Madame, [P], [U], la somme de 116,48 euros au titre des loyers, frais et services annexes, et assurance, avec majoration de plein droit du taux d'intérêt légal à chacun des versements, à compter du 18 janvier 2023.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts.

En tout état de cause
* DÉBOUTER la SAS CITYCARE et la SAS, [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
* DIRE n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir si Madame, [P], [U] devait succomber en ses demandes.
* CONDAMNER les SAS CITYCARE et, [Y] au paiement in solidum de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SAS, [Y] fait plaider

1- Sur le rejet des dispositions consuméristes

Les dispositions du Code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de location financière de la société, [Y]. En effet, les services financiers se trouvent légalement exclus du champ d'application du dispositif protecteur invoqué, l'article L. 221-2 4° du code de la consommation disposant que sont exclus du champ d'application les contrats portant sur les services financiers.

Madame, [P], [U] prétend, en se prévalant de diverses jurisprudences internes, que l'absence d'option d'achat du matériel exclut la qualification de service financier. Une telle analyse est directement contraire au droit européen.

À rebours de ce que juge notamment la Cour d'appel de LYON, la CJUE affirme que ce n'est pas l'option d'achat qui qualifie le contrat.

Selon la CJUE un contrat de location longue durée, qu'il soit ou non assorti d'une option/obligation d'achat, constitue un service ayant trait au crédit dès lors qu'alternativement le preneur prend en charge la valeur résiduelle du matériel à l'expiration du contrat ou qu'il assure l'amortissement complet des coûts d'acquisition du bien loué par le preneur.

En l'espèce, la totalité des loyers dus par Madame, [P], [U] (60 x 92 € HT soit 5 520 €) permettent à la société, [Y] d'amortir complètement le prix d'acquisition auprès de la société CITYCARE du matériel donné à bail : 4 055,68 € HT (Pièces, [Y] n°1 et 4). Le contrat de location constitue donc bien au sens du droit européen, un service financier et se trouve donc exclu du champ d'application des dispositions dont se prévaut Madame, [P], [U]. Les dispositions consuméristes ne sont pas applicables à l'espèce. Les demandes qui y trouvent leur fondement seront rejetées.

S'agissant des deux autres documents produits, il ne s'agit nullement de contrat. La notice de maintenance et de garantie n'est que l'accessoire du contrat de location et doit suivre son sort. Il en est de même pour le document qui a permis à Madame, [P], [U] de bénéficier d'une participation commerciale en renseignant les coordonnées de quatre contacts susceptibles de s'engager auprès de la société CITYCARE.

En résumé, il n'existe que deux contrats : le contrat de vente du matériel, intervenu entre CITYCARE et, [Y] et le contrat de location financière au bénéfice de Madame, [P], [U].

2- Sur la demande en nullité fondée sur l'article 1 er des conditions générales du contrat

Madame, [P], [U] fait plaider que dès lors que la SAS, [Y] n'a pas justifié du parfait paiement le contrat de location devrait être annulé.

Madame, [P], [U] ne fonde sa demande sur aucun texte et interprète mal l'article 1 er du contrat.

La signature du procès-verbal de livraison autorise la SAS, [Y] à payer la facture du fournisseur, le règlement par la SAS, [Y] de la facture du fournisseur du matériel dépendant non seulement de sa volonté, mais également d'innombrables facteurs externes.

En tout état de cause, Madame, [P], [U] a confirmé le contrat en réglant pas moins de douze loyers auprès de la SAS, [Y], ce qui démontre qu'elle a bien pris acte de sa qualité de propriétaire du matériel, tout comme la SAS CITYCARE d'ailleurs, qui ne s'estime nullement créancière de la SAS, [Y] s'agissant de ce contrat.

Le contrat n'encourt pas la nullité.

3- Sur le rejet de la demande en résolution

La société, [Y], qui a mis à disposition la machine commandée par Madame, [P], [U], n'a manqué à aucune de ses obligations. En outre, la prétendue défaillance de du défibrillateur n'est pas prouvée par la requérante.

La résolution du contrat n'est pas encourue.

En conséquence, la SAS, [Y] demande au Tribunal de
* DÉBOUTER Madame, [P], [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER reconventionnellement Madame, [P], [U] à régler à la SAS, [Y] la somme principale de 6 164,91 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 18 mars 2023 ;
* CONDAMNER Madame, [P], [U] à régler à la SAS, [Y] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame, [P], [U] aux entiers dépens d'instance.

La SAS CITYCARE fait plaider

1- Sur le lien contractuel entre Madame, [P], [U] et la SAS CITYCARE

Madame, [P], [U] prétend qu'elle est liée à la SAS CITYCARE par un lien contractuel. Il n'en est rien.

Sur la convention dénommée « Participer au développement de la chaîne des Citoyens Sauveteurs Patriot » :

Il s'agit d'un contrat au sens du droit commun, lequel a été honoré par la société CITYCARE qui a versé la prime. L'aide à l'équipement et le contrat de location financière sont interdépendants, dès lors qu'aucune aide commerciale n'aurait été proposée à Madame, [U] si elle n'avait pas loué le DAE à la Société, [Y].

Dans l'hypothèse où le contrat de location financière conclu entre la société, [Y] et Madame, [P], [U] serait déclaré nul ou caduc pour quelque motif que ce soit, Madame, [P], [U] sera condamnée à restituer la prime d'indication d'un montant de 400 € à la société CITYCARE en considération de l'interdépendance des contrats.
* Sur la notice de maintenance et de garantie :

Contrairement à ses affirmations, Madame, [P], [U] n'a pas souscrit de « contrat de maintenance et de garantie » auprès de la Société CITYCARE.

La remise à Madame, [P], [U] d'une notice de maintenance et de garantie n'avait qu'une valeur informative, la société, [Y] étant seule tenue, en sa qualité de bailleresse, d'une obligation de délivrance d'un matériel conforme et en état de fonctionnement.

Ce document prévoit un engagement unilatéral du fournisseur au profit du locataire, sans aucun engagement ni contrepartie de la part de ce dernier.

La maintenance du matériel est assurée par la société, [Y], laquelle sous-traite la réalisation de cette prestation à la société CITYCARE. Il n'y a donc pas de contrat de maintenance entre la société CITYCARE et le locataire.

Il n'existait pas, au 6 janvier 2022, de contrat entrant dans le champ d'application du code de la consommation liant Madame, [P], [U] à la Société CITYCARE, ou, à tout le moins, susceptible de faire l'objet d'une rétractation ou d'une nullité.
* Sur le contrat de location financière conclu avec la société, [Y] :

La société CITYCARE n'est pas partie au contrat conclu entre Madame, [P], [U] et la société, [Y] de sorte qu'elle n'était (et n'est toujours) juridiquement pas en mesure de faire droit à une quelconque demande de rétractation ou de résiliation de celui-ci.

La société CITYCARE n'est pas la bailleresse de Madame, [P], [U], puisque le DAE ne lui appartient pas mais appartient à la société, [Y], ainsi si Madame, [P], [U] souhaitait renvoyer le matériel, c'est à son bailleur qu'elle aurait dû le faire et elle sera donc nécessairement déboutée de sa demande visant à condamner la société CITYCARE à lui rembourser les frais de renvoi du DAE.

Quant aux prétentions consuméristes de Madame, [P], [U] il convient de souligner que la décision de s'équiper d'un défibrillateur entre dans le champ d'activité principale d'un professionnel qui souhaite équiper les locaux destinés à l'hôtellerie-restauration en altitude, dans lequel il reçoit du public, d'un matériel ayant pour finalité d'assurer la sécurité et la santé de ses clients.

Il en résulte par conséquent que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, de sorte que Madame, [P], [U] ne peut se prévaloir de l'existence à son bénéfice d'un quelconque droit de rétractation. En tout état de cause, Madame, [P], [U] n'apportant aucun élément permettant de comprendre en quoi ces contrats seraient interdépendants, elle sera déboutée de ces demandes en ce sens.

2- Sur le rejet des demandes fondées sur de prétendues pratiques commerciales trompeuses

À titre subsidiaire, Madame, [P], [U] sollicite l'annulation du contrat qu'elle a souscrit au motif que sa décision de contracter a été «faussée par les pratiques commerciales trompeuses commises » par la SAS CITYCARE. Madame, [P], [U] se contente de procéder par voie d'affirmations péremptoires, ne justifie nullement des manœuvres dont elle aurait été personnellement victime au moment de la signature du contrat litigieux, pas plus que de leur caractère intentionnel et déterminant de son consentement. Elle sera donc déboutée de sa demande.

3- Sur le rejet des demandes fondées sur des manquements de la société CITYCARE dans l'exécution du contrat

À titre infiniment subsidiaire, Madame, [P], [U] sollicite que soit prononcée la résiliation du contrat au titre de manquements de la société CITYCARE.

S'il est avéré que durant les premiers mois des difficultés de raccordement de l'établissement d'altitude de Madame, [P], [U] au réseau Sigfox ont empêché la société CITYCARE de procéder aux vérifications quotidiennes du bon fonctionnement de l'appareil résultant de son engagement unilatéral, ces problèmes ont été résolus dès que la société CITYCARE a changé de matériel, en juin 2022, et c'est une installation en parfait état de fonctionnement que Madame, [P], [U] a décidé unilatéralement de retourner à la société CITYCARE.

La société CITYCARE a donc toujours respecté ses engagements et Madame, [P], [U] ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande infiniment subsidiaire.

En conséquence la société CITYCARE demande au Tribunal de

À TITRE PRINCIPAL
* DÉBOUTER Madame, [P], [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SAS CITYCARE.
* CONDAMNER Madame, [P], [U] à payer à SAS CITYCARE la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER Madame, [P], [U] aux entiers dépens.

À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal prononçait la nullité ou la caducité du contrat de location conclu avec, [Y]

DECLARER caduque la convention de participation au « Développement de la chaîne des Citoyens Sauveteurs Patriot » conclue concomitamment et dans le cadre de la même opération avec Madame, [P], [U], et ce en vertu de l'interdépendance des contrats ;

En conséquence,
* CONDAMNER Madame, [P], [U] à rembourser à la Société CITYCARE la somme de 400 € qui lui a été versée au titre de l'aide à l'équipement ;
* ÉCARTER l'exécution provisoire pour toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la SAS CITYCARE.

MOTIFS ET DÉCISION

Madame, [P], [U] demande à titre principal que le Tribunal constate qu'elle s'est parfaitement rétractée le 18 janvier 2023 et en tire les conséquences juridiques ; elle demande à titre subsidiaire que le Tribunal prononce la nullité des contrats du 6 janvier 2022 et en tire les conséquences juridiques ; il convient donc, pour répondre à ces demandes, d'établir tout d'abord l'existence éventuelle et la nature des liens contractuels entre Madame, [P], [U] d'une part et les SAS, [Y] et CITYCARE d'autre part, puis ensuite de s'interroger sur l'applicabilité des dispositions protectrices du Code de la consommation et du droit de rétractation, et enfin sur les modalités et l'exercice de ce droit de rétractation s'il est établi.

1- Sur le lien contractuel entre les parties au litige

Les débats entre les parties s'articulent sur l'appréciation à porter sur le « contrat de location avec assurance » signé le 6 janvier 2022 entre la société, [Y] et Madame, [P], [U], la « notice de garantie et de maintenance » signée le 6 janvier 2022 par Madame, [P], [U], et la convention « Participer au développement de la chaîne des Citoyens-Sauveteurs Patriot » signée le 6 janvier 2022 par Madame, [P], [U], et la convention « Participer au développement de la chaîne des Citoyens-Sauveteurs Patriot » signée le 6 janvier 2022 par Madame, [P], [U] et la commerciale de la société CITYCARE sous la dénomination «, [M] » (une marque du groupe CITYCARE).

A/ Le contrat de location avec assurance

Il est établi et n'est contesté par aucune des parties qu'un « contrat de location avec assurance » a été signé le 6 janvier 2022 entre Madame, [P], [U] et la SAS, [Y], pour un défibrillateur (DAE) et ses accessoires fournis par la SAS CITYCARE moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 92,00 € HT et donc 110,40 € TTC chacun (Pièce, [Y] n°1).

B/ La notice de maintenance et de garantie

Aucun document se prétendant « contrat de maintenance et de garantie » qui aurait été signé par Madame, [P], [U] et la SAS CITYCARE n'est apporté aux débats.

Madame, [P], [U] fait plaider que le document « notice de maintenance et de garantie » à l'en-tête de la société CITYCARE, document que Madame, [P], [U] a signé, serait un contrat de maintenance le liant à la société CITYCARE.

La société CITYCARE expose qu'elle a proposé à Madame, [P], [U] de s'équiper d'un défibrillateur et de le prendre en location auprès de la SAS, [Y], que Madame, [P], [U] a accepté cette proposition et a signé en conséquence le contrat de location avec assurance établi par la société, [Y] – la société CITYCARE recueillant sa signature -.

La société CITYCARE expose que la prestation de maintenance est partie intégrante du contrat de location que Madame, [P], [U] a signé avec la société, [Y], cette dernière étant

seule tenue, en sa qualité de bailleresse, d'une obligation de délivrance d'un matériel conforme et en état de fonctionnement.

La facture unique de loyers émise par la société, [Y] (pièce, [Y] n°5) indique que les montants de la colonne A des loyers mensuels TTC (110,40 €) « comprennent la maintenance encaissée pour le fournisseur suivant le contrat souscrit », le fournisseur étant indiqué comme étant « CITYCARE », tandis que la colonne B (6,08 €) est relative à l'assurance tous dommages (ATD) souscrite en accessoire au contrat principal de

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