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T. com. 4202, 15 juill. 2025, n° 2024J00127


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Date
15/07/2025
Numéro
2024J00127
Lieu / cour
4202
Id
69c67818cdc6046d4729f98a

Texte de la décision

22,433 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024J127

ENTRE :
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]

ET
* La SAS CFL DEPANNAGE (enseigne CFLD), ci-après CFLD Numéro SIREN : 841006398 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BOUTEILLE Amélie -Case n° [Adresse 4] Maître FERREIRA Gérard -[Adresse 5]
* SAS AXOMEDIA Numéro SIREN : 508800125 [Adresse 6]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LETIEVANT Simon -Case n° [Adresse 7] Maître PENAUD Isabelle -SELARL OCTAV SOCIETE D'AVOCATS [Adresse 8]

Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me LETIEVANT Simon

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOCAM est une société qui a pour activité la location financière.

La société CFL DEPANNAGE (CFLD) est une entreprise de dépannage et de réparation de matériels de restauration.

La société AXOMEDIA est spécialisée dans la création et la maintenance de site internet.

Le 26 octobre 2022 la société CFL DEPANNAGE (CFLD) a conclu avec la société AXOMEDIA un contrat de location de site internet contre le paiement de 48 loyers mensuels de 176,40 € TTC.

Ledit contrat a été cédé à la société LOCAM.

Le 6 décembre 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité du site web a été régularisé entre les parties sans opposition ni réserve.

En mai 2023 la société CFL DEPANNAGE (CFLD) mettait fin aux prélèvements de la société LOCAM, après deux lettres recommandées avec accusé de réception qui ont été envoyées à la société AXOMEDIA afin de résilier le contrat de location.

La société CFL DEPANNAGE (CFLD) explique qu'elle n'aurait jamais reçu d'exemplaire de ce contrat de location, qu'elle n'a jamais donné son accord ni sur le prix, ni sur la durée, et mentionne également un manque de contact avec la société AXOMEDIA, qui n'aurait jamais mis en ligne le site, manquement constituant une « inexécution suffisamment grave » selon les dispositions de l'article 1224 du Code Civil.

Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la société LOCAM ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure.

Faute de régularisation, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit, et la société LOCAM a assigné, par acte de Maître [N] [Q], commissaire de justice à [Localité 1], la société CFL DEPANNAGE (CFLD) le 19 janvier 2024 aux fins de condamnation à lui régler au titre du contrat n°1717653, la somme principale de 8 149,68 €se décomposant comme suit :

7 loyers échus impayés de 176,40 € soit.1 234,80 €

Du 30/06/2023 au 30/12/2023.
Clause pénale y afférent 10 % 123,48€

35 loyers à échoir de 176,40 € soit 61/4€
Du 30/01/2024 au 30/11/2026.
Clause pénale y afférent 10 % 617,40 €
0 4 40 60 6
Soit, montant total des sommes dues en principal 8149,68€

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00127.

Le 3 avril 2024, la société CFL DEPANNAGE (CFLD), par acte de Maître [P] [R], commissaire de Justice à [Localité 2], a assigné la société AXOMEDIA aux fins de l'appeler à garantir la société CFL DEPANNAGE (CFLD) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00418.

Le 6 mai 2024, le juge de la mise en état du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE a rendu une ordonnance prononçant la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de rôle 2024J00418 à l'affaire : 2024J00127.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente au Tribunal.

La société LOCAM explique au Tribunal que

La société LOCAM est créancière de la société CFL DEPANNAGE (CFLD), en vertu d'un contrat de location n° 1717653 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 176,40 € TTC chacun, s'échelonnant du 30 décembre 2022 au 30 novembre 2026, destiné à financer un site internet.

Aux termes des conditions générales du contrat de location, le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans huit jours d'une mise en demeure la totalité des sommes dues devient, de plein droit immédiatement exigible.

Seules 6 échéances ont été payées, 7 échéances sont échues impayées à la date de l'assignation et 35 loyers restent à échoir. Le montant principal des sommes dues s'élève ainsi à 8 149,68 €.

En conséquence, la société LOCAM demande au Tribunal de
* Condamner la société CFL DEPANNAGE, enseigne « CFLD » à payer à la société LOCAM la somme principale de 8 149,68 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
* Condamner la société CFL DEPANNAGE, enseigne « CFLD » au paiement de la somme de 1 500
€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société CFL DEPANNAGE, enseigne « CFLD » aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions en réponse, la société CFL DEPANNAGE (CFLD) explique au Tribunal

Se fondant sur les dispositions des articles 1185, 1186, 1219, 1224 et 1231-1 du Code Civil,

Que pour promouvoir ses activités de dépannage et de réparation de matériels de restauration, elle a confié à la société SOLOCAL la création et la mise en place de son site WEB pour une durée de 24 mois moyennant un coût mensuel de 189 € HT à compter du 4 décembre 2021.

Qu'elle a été démarchée par mail le 20 octobre 2022 par « [G] » de la société AXOMEDIA afin de lui « faire bénéficier de son expertise quant à votre parution SOLOCAL afin que vous puissiez profiter de remises exclusives et des bénéfices d'une visibilité prioritaire (…) », et remanier le site et baisser les mensualités à 147 € HT mensuels en remplacement du contrat signé avec SOLOCAL, sans préciser que ce nouveau contrat serait pour une durée de 48 mois.

Un rendez-vous était ainsi fixé pour le 26 octobre 2022 avec « [W] », commerciale de la société AXOMEDIA, durant lequel un contrat de licence d'exploitation de site internet a été régularisé entre les parties.

Par courriel du 8 décembre 2022, « [Z] » de la société AXOMEDIA a informé la société CFL DEPANNAGE (CFLD) que son site SOLOCAL avait été résilié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023 adressée à la société AXOMEDIA (pièce n°4 de la défenderesse), la société CFL DEPANNAGE (CFLD) a indiqué ne pas avoir reçu d'exemplaire des documents signés le 26 octobre 2022, dénonce la réception d'un contrat de location de 48 mois auprès de la société LOCAM précisant que : « Je n'ai jamais demandé de mettre en place un contrat de location par la société LOCAM et surtout pour une durée de 48 mois soit à la fin du contrat la somme de 8 467,20 € TTC » , et enfin demande dans ce courrier la résiliation immédiate de ce nouveau contrat précisant que sur la pièce n°1 du demandeur, il n'est indiqué nulle part le nom de LOCAM.

Faute de réponse de la société AXOMEDIA, la société CFL DEPANNAGE (CFLD) a réitéré sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2023 (pièce n°5 de la défenderesse), puis a cessé tous règlements au titre de son site internet.

Par courriel du 15 décembre 2023, SOLOCAL a réclamé le paiement d'un solde débiteur de 4 009,20 € (pièce n°6 de la défenderesse).

La société CFL DEPANNAGE (CFLD) explique qu'à ce jour, le site prévu par AXOMEDIA n'a jamais été livré.

Que le procès-verbal de livraison a été rempli par la même personne d'AXOMEDIA que lors de la signature du contrat de location.

Que le site SOLOCAL est toujours actif, et le rachat du contrat conclu entre la société CFL DEPANNAGE (CFLD) et SOLOCAL prévu par AXOMEDIA n'a jamais été fait.

La société CFL DEPANNAGE (CFLD) considère que, selon les dispositions de l'article 1224 du Code Civil, ces éléments constituent une inexécution suffisamment grave, et donc, qu'en conséquence, la résolution du contrat litigieux doit être prononcée, et le contrat LOCAM déclaré sans objet au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêts du 17 mai 2023, n°11-22.768 et 11-22.297) sur l'interdépendance de principe entre contrats intervenants dans le cadre d'une location financière et des dispositions de l'article 1186 du Code Civil.

En conséquence, la résolution du contrat entre la société CFL DEPANNAGE (CFLD) et AXOMEDIA entrainera la caducité du contrat de financement LOCAM.

La société CFL DEPANNAGE (CFLD) demande ainsi au Tribunal de
* Recevoir la société CFL DEPANNAGE (CFLD) en ses conclusions et l'y dire bien fondée, En conséquence,
* Prononcer la résolution du contrat de solution internet du 26 octobre 2022,
* Constater l'interdépendance du contrat de solution internet et du contrat de location et déclaré ce dernier sans objet,
* Débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société CFL DEPANNAGE (CFLD),
* Dire que cette dernière sera garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société AXOMEDIA,
* Condamner la société LOCAM au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.

La société AXOMEDIA explique au Tribunal que

Elle a accepté de couvrir les mensualités restantes de 226 € TTC que la société CFL DEPANNAGE (CFLD) devait à SOLOCAL jusqu'en juin 2023, soit un total restant dû à SOLOCAL de 1 356 € pour les six mois restants.

Le 15 novembre 2022, un cahier des charges et un contenu texte ont été envoyés à Monsieur [O], dirigeant de la société CFL DEPANNAGE (CFLD), pour la refonte du site internet, et qu'il puisse apporter des corrections ou valider le texte.

Le 5 décembre 2022, elle indiquait par mail la mise en ligne du site de la société CFL DEPANNAGE (CFLD) qui en accusait réception le 6 décembre 2022 par procès-verbal signé sans réserve ni restriction validant ainsi sa conformité.

Le 8 décembre 2022, la société AXOMEDIA confirme par mail la prise en charge des paiements de janvier à juin 2023 du site de la société CFL DEPANNAGE (CFLD) à SOLOCAL, conformément à leur accord, et un virement de 1 356 € lui a été effectué sur son compte bancaire pour lui permettre de régler les dernières échéances dues à la société SOLOCAL, comme en atteste le relevé de compte bancaire fourni (pièce n°5 de la société AXOMEDIA).

Le contrat de location a été cédé à LOCAM comme le permet l'article 1.1 des conditions générales du contrat de licence.

Le 30 janvier 2023, la société AXOMEDIA a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de la société CFL DEPANNAGE (CFLD) demandant de résilier le contrat 1717653. Le dirigeant d'AXOMEDIA a contacté le dirigeant de la société CFL DEPANNAGE (CFLD) pour lui expliquer la légitimité de la cession du contrat à LOCAM.

Le 6 mai 2023, la société CFL DEPANNAGE (CFLD) envoyait une seconde lettre recommandée avec accusé de réception à la société AXOMEDIA mentionnant un manque de contact, et mettait fin aux prélèvements de la société LOCAM.

Le 15 décembre 2023, la société SOLOCAL réclamait 4 009,20 € à la société CFLD.

Le site a bien été livré, réceptionné par un procès-verbal signé, actif et utilisé par la société CFL DEPANNAGE (CFLD), malgré l'arrêt des paiements.

La société CFL DEPANNAGE (CFLD) soutient n'avoir jamais eu en sa possession le contrat et ne pas en connaitre les termes, alors que sa signature et son tampon y figurent.

La société AXOMEDIA précise que selon les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, la société CFL DEPANNAGE (CFLD) affirme sans preuve que le site n'a jamais été réalisé, bien qu'elle ait signé sans réserve le procès-verbal.

Le site de SOLOCAL n'est plus actif à ce jour comme le prouve la pièce n°6 d'AXOMEDIA.

La société CFL DEPANNAGE (CFLD) n'apporte pas la preuve de l'indisponibilité du site web.

En conséquence, l'inexécution suffisamment grave de la société AXOMEDIA n'est pas démontrée.

En conséquence, la société AXOMEDIA demande au Tribunal de
* Débouter purement et simplement la société CFL DEPANNAGE (CFLD) de ses demandes.

En tout état de cause,
* Condamner la société CFL DEPANNAGE (CFLD) à payer à la société AXOMEDIA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société CFL DEPANNAGE (CFLD) aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'interdépendance des deux contrats

Attendu que la société CFL DEPANNAGE (CFLD) demande que soit prononcée la caducité du contrat de location de site web conclu entre elle et la société LOCAM du fait de l'interdépendance de ce contrat avec le contrat du 26 octobre 2022 conclu entre elle et la société AXOMEDIA ;

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du Code Civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;

Attendu qu'en l'espèce, les contrats de licence d'exploitation et de location de site web liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants successivement et s'inscrivant dans une même opération ;

Attendu que la fourniture d'un site internet constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent en définitive à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible ;

Attendu qu'en conséquence le Tribunal constatera l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société CFL DEPANNAGE (CFLD) et la société AXOMEDIA et d'autre part la société CFL DEPANNAGE (CFLD) et la société LOCAM.

2- Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution de la société AXOMEDIA

Attendu que la société CFL DEPANNAGE (CFLD) demande au Tribunal de prononcer la résolution du contrat signé avec la société AXOMEDIA le 26 octobre 2022, cette dernière n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles ;

Attendu que l'article 6 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ;

Attendu que l'article 1224 du Code Civil précise que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;

Attendu qu'en application de l'article 1228 du code civil : « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ;

Attendu que la société CFL DEPANNAGE (CFLD) a signé le procès-verbal de réception et de conformité le 6 décembre 2022 sans remarques ni réserves ;

Attendu que la société CFL DEPANNAGE (CFLD) indique avoir par la suite, rencontré des difficultés avec son prestataire, la société AXOMEDIA, notamment l'impossibilité d'obtenir des réponses afin qu'elle puisse avoir une copie du contrat qu'elle a signé avec elle le 26 octobre 2022 ;

Attendu cependant que la société CFL DEPANNAGE (CFLD), n'apporte aucun élément permettant de démontrer le caractère « suffisamment grave » de l'inexécution de la société AXOMEDIA ;

Attendu que la société LOCAM est une société de financement ; qu'elle n'est intervenue que pour financer le site internet réalisé par la société AXOMEDIA à la demande de la société CFL DEPANNAGE (CFLD) ;

Attendu que la société CFL DEPANNAGE (CFLD) sera donc déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de licence d'exploitation de site internet pour inexécution fautive grave de la société AXOMEDIA et de ses demandes y afférentes.

3- Sur la demande en garantie formulée par la société CFL DEPANNAGE (CFLD)

Attendu que la société CFL DEPANNAGE (CFLD) demande que la société AXOMEDIA soit condamnée à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'action diligentée par la société LOCAM ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande la société CFL DEPANNAGE (CFLD) affirme qu'il n'a jamais été justifié de la livraison du site web, objet du contrat de location, auprès de la société AXOMEDIA ;

Attendu qu'il est établi de façon incontestable que la société CFL DEPANNAGE (CFLD) et la société AXOMEDIA ont signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site web en question, et que la société CFL DEPANNAGE (CFLD) a réalisé ponctuellement le règlement des six échéances de loyer ;

Attendu qu'aucun élément de preuve n'étant apporté à l'appui des affirmations du défaut de livraison par la société AXOMEDIA à la société CFL DEPANNAGE (CFLD) le Tribunal déboutera la société CFL DEPANNAGE (CFLD) de ses demandes à l'encontre de la société AXOMEDIA.

4- Sur la créance de la société LOCAM

Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;

Attendu que le contrat de location de site web signé le 26 octobre 2022 entre la société LOCAM et la société CFL DEPANNAGE (CFLD) contractualise le paiement par cette dernière de 48 loyers mensuels à échoir de 147 € HT, soit 176,40 € TTC chacun à la société LOCAM à compter de la signature du procèsverbal de livraison et de conformité, s'échelonnant jusqu'au 30 novembre 2026 ;

Attendu que le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société CFL DEPANNAGE (CFLD) le 6 décembre 2022 ;

Attendu que la société CFL DEPANNAGE (CFLD) a procédé au versement de six loyers puis a cessé tout règlement à compter du 30 juin 2023 ;

Attendu que l'article 20 des conditions générales du contrat de location dispose que suite à une résiliation de plein droit du loueur, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir ;

Attendu qu'en suite d'une mise en demeure adressée le 4 octobre 2023 et restée infructueuse le contrat a été résilié par la société LOCAM par le jeu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement d'un loyer, prévue également à l'article 20 des conditions générales de location ;

Attendu que la société LOCAM réclame la somme totale de 8 149,68 € soit 1 234,80 € au titre des loyers échus impayés, 6 174 € au titre de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir et 740,88 € au titre de la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 7 octobre 2023 ;

Attendu qu'ainsi, le Tribunal condamnera la société CFL DEPANNAGE (CFLD) à verser à la société LOCAM la somme de 8 149,68 € correspondant aux loyers échus et à échoir et à la clause pénale, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023.

5- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens et l'exécution provisoire du jugement

Attendu que compte tenu des circonstances de l'instance le Tribunal condamnera la société CFL DEPANNAGE (CFLD) à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui succombe, que la société CFL DEPANNAGE (CFLD) sera condamnée aux entiers dépens.

Attendu que le Tribunal dira qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société CFL DEPANNAGE (CFLD) et la société AXOMEDIA et d'autre part la société CFL DEPANNAGE (CFLD) et la société LOCAM.

Déboute la société CFL DEPANNAGE (enseigne CFLD) de sa demande de résolution judiciaire du contrat de licence d'exploitation de site internet pour inexécution fautive grave de la société AXOMEDIA et de ses demandes y afférentes.

Déboute la société CFL DEPANNAGE (enseigne CFLD) de ses demandes à l'encontre de la société AXOMEDIA visant à la relever en garantie.

Condamne la société CFL DEPANNAGE (CFLD) à verser à la société LOCAM la somme de 8 149,68 € correspondant aux loyers échus et à échoir et à la clause pénale, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 octobre 2023.

Condamne la société CFL DEPANNAGE (enseigne CFLD) à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société CFL DEPANNAGE (enseigne CFLD) aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 97,28 €.

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 15/07/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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